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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 déc. 2024, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° R24/784
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. AFEDIM GESTION
[Adresse 3]
Défenderesse représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : [M] DEPIERROIS (lors des débats) et Cynthia HOFFMANN (lors du délibéré)
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01479 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7M7
COPIES AUX PARTIES LE :
Sur les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties :
Par bail du 26 juillet 2022, Monsieur [O] [T] a loué auprès de la Société AFEDIM GESTION un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [B] [R] et Madame [B] [M]. Le contrat prenait effet à la date du 12 août 2022.
Par requête reçue par le greffe le 6 mai 2024, Monsieur [O] [T] a sollicité la convocation de la Société AFEDIM Gestion devant le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins de la voir condamner à l’indemniser sans qu’il puisse quantifier le montant de sa demande en l’absence de devis gérés par le bailleur.
Il argue du fait qu’après plusieurs échanges avec ses bailleurs (mails, téléphone, courriers RAR) il a fait part de plusieurs anomalies dans le logement depuis la date de l’état des lieux d’entrée dans les semaines qui ont suivi.
Malgré la production de plusieurs éléments mettant les problèmes en évidence dans l’entrée, la salle de bain, la chambre, le salon-séjour et la cuisine, il n’a toujours pas de réponses.
A l’audience, Monsieur [O] [T] précise qu’il a des difficultés à chiffrer ses demandes et indique solliciter la condamnation de la Société AFEDIM GESTION à lui payer la somme de 789 €, il précise qu’un geste commercial d’un montant de 100 € lui a été consenti.
La salle de bain, la cuisine et le cellier présentent des problèmes et AFEDIM lui a dit d’envoyer un mail et non une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le ballon d’eau chaude ne fonctionne plus depuis septembre et il a contacté le propriétaire qui est venu voir, il n’était pas au courant de certains problèmes n’ayant pas été informé par AFEDIM.
Le changement du joint dans la salle de bain est intervenu le lundi précédant l’audience.
En défense, le représentant de la Société AFEDIM Gestion confirme le geste commercial à hauteur de 100 € en indemnisation pour le ménage qui n’était pas fait au moment de l’entrée dans les lieux.
Il sollicite que Monsieur [O] [T] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à titre reconventionnel à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est indiqué qu’étant en août à 9 h lors de l’état des lieux, les éléments du logement étaient parfaitement visibles.
Pour les petites réparations, AFEDIM a fait de son mieux pour le joint du volet et celui de la salle de bain.
Sur la propreté du logement, il a été reconnu que ce n’était pas propre et une société est intervenue fin août, un geste commercial a été consenti.
Pour l’eau chaude, le plombier est intervenu le 2 septembre et a constaté que le chauffe-eau fonctionnait sur marche forcée, pour la VMC et le siphon les problèmes sont survenus en 2024, ce que dément le locataire qui les mentionne en 2022, une société étant intervenue en 2023.
AFEDIM souligne ne jamais être restée silencieuse par rapport aux problèmes du locataire mais qu’il n’était disponible qu’en septembre ce qui est confirmé par ce dernier.
La Présidente a avisé les parties que la décision est rendue le 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l’agence immobilière
Selon les documents produits à l’audience, il apparaît que la AFEDIM Gestion n’est pas la propriétaire des locaux loués à Monsieur [O] [T] mais seulement la mandataire de la propriétaire.
Or, en application de l’article 1984 du Code civil le mandat est un acte par lequel une personne donne pouvoir à une autre de faire quelque chose en son nom.
Il n’est pas contestable à la lecture des pièces produites par les parties que AFEDIM Gestion est la mandante de Monsieur [B] [R] et Madame [B] [M] quand bien même leur adresse ne figure pas au contrat de bail.
A ce titre, la AFEDIM Gestion ne saurait être attraite devant la présente juridiction en l’absence de convocation des propriétaires des lieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la AFEDIM Gestion qui ne pourrait qu’assurer leur représentation en justice.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû engager pour assurer leur défense.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, Monsieur [O] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun des éléments du dossier ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes formulées par Monsieur [O] [T] à l’encontre de la Société AFEDIM Gestion ;
PRONONCE la mise hors de cause de la Société AFEDIM Gestion, celle-ci n’étant pas la propriétaire du logement loué par Monsieur [O] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la Société AFEDIM Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier La présidente
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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