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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 25/50130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 17 ] c/ La Société ACCES VALEUR PIERRE, La Société COMADIM BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, La S.A. HELVETIA ASSURANCES, La SNC DU 81 BOETIE, La S.A.S. MONDAY SPORTS CLUB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/50130 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TXL
N°: 1
Assignation du :
24 et 30 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société ADES’IMMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
DEFENDERESSES
La Société ACCES VALEUR PIERRE
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0031
La Société COMADIM BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
La S.A.S. MONDAY SPORTS CLUB
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
La S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS – #E0279
La SNC DU 81 BOETIE
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble du [Adresse 16] est soumis au statut de la copropriété. Le bâtiment du [Adresse 15] appartient à un seul copropriétaire, la SNC DU [Adresse 14] BOETIE.
L’immeuble est assuré par la société HELVETIA ASSURANCES.
L’immeuble du [Adresse 12] est la propriété de la SCPI ACCES VALEUR PIERRE et est administré par la société COMADIM BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGMENT. La société MONDAY SPORTS CLUB est preneur à bail commercial au [Adresse 12].
Faisant valoir que le mur d’échiffre de la cage d’escalier est humide entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble ainsi que dans la volée d’escaliers d’accès au sous-sol, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] a, “en présence de” la SNC DU 81 BOETIE, et par exploit délivré les 24 et 30 décembre 2024, fait citer en référé son assureur, la société CEAT HELVETIA ASSURANCES SA, la société ACCES VALEUR PIERRE, la société COMADIM BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGMENT et la société MONDAY SPORTS CLUB aux fins, d’une part, de voir désigner un expert concernant ces désordres, et d’autre part, de voir condamnée la société SCPI ACCES VALEUR PIERRE au paiement d’une provision de 10.000€ à valoir sur les dommages intérêts et au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCPI ACCES VALEUR PIERRE formule ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise et conclut au non lieu à référé sur la demande provisionnelle ainsi qu’au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties représentées ont formulé leurs protestations et réserves.
La société MONDAY SPORTS CLUB et la société SNC DU 81 BOETIE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le rapport établi le 15 septembre 2023 par la société ArchiCopro, par l’entreprise Ducrest le 20 novembre 2023 et par le gérant de celle-ci le 14 juin 2024 qui rendent plausible le rôle causal de la terrasse accessible en étage mais également de la porosité du mur séparant les immeubles du [Adresse 14] et du [Adresse 12], dont la propriété n’est pas déterminée, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, les désordres persistant comme cela résulte du procès-verbal de constat établi le 7 novembre 2024.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le syndicat des copropriétaires étant requérant à la mesure, le coût de la consignation sera mis à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, la responsabilité de la société ACCES VALEUR PIERRE dans les désordres d’infiltrations, dès lors qu’est également mise en cause la porosité du mur séparant les propriétés.
Le syndicat des copropriétaire estime que l’installation d’un carré de terre aurait du être précédée d’une étanchéification spécifique du mur pignon, absence imputable à la société ACCES VALEUR PIERRE. Toutefois, l’obligation à la charge de cette dernière de procéder à une étanchéification spécifique du mur pignon, bien que paraissant logique, n’apparaît pas démontrée dès lors qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments permettant d’établir que des désordres seraient survenus si le mur n’avait pas été poreux.
Dès lors, la demande de provision se heurte, en l’état, à l’existence d’une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les responsabilités n’étant pas encore définies et les défendeurs à une mesure d’instruction n’étant pas succombants à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 20]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties, visiter les parties communes du bâtiment situé [Adresse 15] ainsi que le bâtiment situé [Adresse 12] dont sa cour intérieur ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— dire si ces désordres portent atteinte à la structure de l’immeuble;
— dire si l’installation d’un jardin ou carré de terre dans la cour du [Adresse 12] aurait du être précédée du renforcement de l’étanchéité du mur mitoyen situé entre le [Adresse 11];
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 05 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [X]
Consignation : 5000 € par [Localité 22] des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société ADES’IMMO
le 05 Mai 2025
Rapport à déposer le : 05 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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