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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
S.C.I. PETRUS
c/
S.A.S. JOUFFROY D’ABBANS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00613 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. PETRUS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 422 642 371, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.S. JOUFFROY D’ABBANS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 948 668 470, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 août 2017, la SCI PETRUS a renouvelé le bail commercial qui avait été accordé suivant acte du 26 avril 1999, portant sur des locaux situés à Cannes [Adresse 5] (le lot numéro 1, locaux situés en rez-de-chaussée de l’immeuble composé de 2 pièces, d’une réserve, d’un cabinet de toilette) au profit de la société BROS, preneur, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er mai 2017 pour se terminer le 30 avril 2026, moyennant un loyer annuel de renouvellement de 35 000 € hors taxes et hors charges soit un loyer mensuel de 2916,66 € hors taxes et hors charges, toujours payable mensuellement et d’avance entre le 1er et le 5e jour de chaque mois et pour la première fois le 1er mai 2017.
Par acte d’avocat du 9 mars 2023, la société BROS a vendu son fonds de commerce comprenant le droit pour le temps restant à courir au bail du local, à la société JOUFFROY D’ABBANS.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2025, la SCI PETRUS a fait assigner en référé la société JOUFFROY D’ABBANS devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles L 145-41 et R 145 – 23, L2 137 – 5 alinéa premier du code de commerce et « 808 » (sic) du code de procédure civile,
Constater que la requise ne respecte pas ses obligations contractuelles et constater la résiliation du bail commercial du 10 août 2017 ayant pris effet le 1er mai 2017
Ordonner l’expulsion de la société JOUFFROY D’ABBANS des locaux commerciaux litigieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et ce, dès la signification de la décision à intervenir
Autoriser la requérante à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix aux fins et risques du défendeur
Condamner la société JOUFFROY D’ABBANS à payer à la SCI PETRUS la somme provisionnelle de 29 571,45 € ainsi qu’au paiement des indemnités postérieures d’occupation fixées au montant du loyer actuel et augmenté de la TVA et ce, pour les mois échus à compter de la présente demande jusqu’à la libération effective des lieux loués et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
Condamner la société JOUFFROY D’ABBANS à payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025 date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
La SCI PETRUS sollicite le bénéfice de son assignation par la voix de son conseil.
La société JOUFFROY D’ABBANS ne constitue pas avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la demanderesse il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société JOUFFROY D’ABBANS a été régulièrement assignée à domicile élu dans les lieux loués, par un procès-verbal de remise à étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (Enseigne)
À cet égard, il doit être constaté qu’en dernière page (article 13) de l’acte de renouvellement de bail commercial il est stipulé que les parties font élection de domicile pour l’exécution des présentes, en ce qui concerne le preneur « dans les lieux loués ». Or dans la cession de fonds de commerce au profit de la société JOUFFROY D’ABBANS, il est cédé le droit au bail du local, et concernant la situation locative il est rappelé le bail commercial du 10 août 2017, dont une copie demeure en annexe.
C’est donc valablement que l’assignation a pu être délivrée à domicile élu.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 7 avril 2025 et l’audience.
Sur l’information des créanciers inscrits
La SCI PETRUS justifie avoir fait notifier par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 à la société Crédit Lyonnais dont le siège est à [Adresse 9], la dénonce de l’assignation délivrée à la société JOUFFROY D’ABBANS en résiliation de bail commercial. La notification à créancier inscrit a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude.
Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion, condamner la défenderesse à payer une provision à valoir sur l’arriéré des loyers, et à payer une indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145–41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
* *
La SCI PETRUS produit aux débats le contrat à effet du 1er mai 2017 par lequel elle a renouvelé le bail commercial qu’elle avait accordé initialement par acte sous seing privé du 26 avril 1999, bail dont les principales clauses sont reproduites dans cet acte de renouvellement, lequel rappelle l’existence d’un premier renouvellement à effet du 1er mai 2008. Cet acte à effet du 1er mai 2017 est accordé moyennant un loyer annuel de 35 000 € hors taxes et hors charges, soit un loyer mensuel de 2916,66 € hors taxes et hors charges toujours payable mensuellement et d’avance entre le premier et le 5e jour de chaque mois. Cet acte de renouvellement rappelle expressément la clause résolutoire qui avait été prévue dans le bail d’origine selon laquelle à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuite ou encore d’inexécution du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus.
La SCI PETRUS produit en outre aux débats l’acte de cession de fonds de commerce par lequel la société JOUFFROY D’ABBANS a acquis le droit au bail. Cet acte de cession de fonds de commerce reprend les principales clauses du bail, et porte en annexe le bail en son entier ainsi que ses renouvellements. La clause résolutoire est expressément reproduite.
La SCI PETRUS, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges selon décompte annexé à l’acte, a fait signifier à la société JOUFFROY D’ABBANS le 29 janvier 2025 un commandement de payer par acte d’huissier, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 20 989,79 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant indiqué qu’après enquête auprès du voisinage il est confirmé que la société requise a cessé son activité à l’adresse indiquée à savoir [Adresse 5] à [Localité 6].
La société JOUFFROY D’ABBANS, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 1er mars 2025, et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la société JOUFFROY D’ABBANS est occupant(e) sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SCI PETRUS sollicite la condamnation de la société JOUFFROY D’ABBANS au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer pratiqué, soit 4290 euros mensuels, à compter du 1er mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
La société JOUFFROY D’ABBANS sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges et des indemnités d’occupation impayés échus jusqu’au mois de mars 2025 inclus, s’élève à la somme de 29 571,45 €.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la société JOUFFROY D’ABBANS à payer cette somme, à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2025.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PETRUS la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1500 euros lui/leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat de renouvellement à effet du 1er mai 2017, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 29 janvier 2025, à compter du 1er mars 2025 ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société JOUFFROY D’ABBANS des locaux commerciaux sis à [Adresse 7], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons la SCI PETRUS à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix aux frais et risques et périls de la société JOUFFROY D’ABBANS ;
Fixons le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 4290 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamnons la société JOUFFROY D’ABBANS à payer à la SCI PETRUS cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
Condamnons la société JOUFFROY D’ABBANS à payer à la SCI PETRUS la somme provisionnelle de 29 571,45 € à valoir sur l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamnons la société JOUFFROY D’ABBANS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI PETRUS une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes
Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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