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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 mars 2026, n° 16/06852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 10 Mars 2026
Dossier N° RG 16/06852 – N° Portalis DB3D-W-B7A-HNCU
Minute n° : 2026/61
AFFAIRE :
S.A. NAVAL GROUP, anciennement DCNS C/ Commune de [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice, SAS PROMOSAGA
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Olivia ROSE
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS
Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU
Maître Marc FOLLANA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. NAVAL GROUP, anciennement DCNS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Frédérik AOULAY et Maître Alpha DIALLO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidants
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Commune de [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Julien ANTOINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SAS PROMOSAGA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Catherine OLIVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA DCNS, devenue désormais SA NAVAL GROUP, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], qu’elle a entendu diviser en deux ensembles :
le « petit tènement », composé de trois biens à usage d’habitation situés sur les parcelles cadastrées section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], vendus par acte du 20 février 2014 à la commune de [Localité 1] au prix principal de 450 000 euros ;
le « grand tènement », composé de douze villas et leur terrain d’assiette situés sur les parcelles cadastrées section AL numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], vendus par acte du 2 juin 2014 à la SAS PROMOSAGA au prix principal de 17 000 000 euros.
Par suite, la SAS PROMOSAGA a proposé le 1er juin 2016 à la commune de [Localité 1] d’acquérir le petit tènement acquis en février 2014 au prix principal de 8 000 000 euros.
Suivant actes d’huissier délivrés les 10 et 24 août 2016 (instance enrôlée sous le numéro RG 16/06852), la SA DCNS a fait assigner la commune de [Localité 1] et la SAS PROMOSAGA aux fins principales de prononcer la nullité de la vente des parcelles du petit tènement intervenue le 20 février 2014 au profit de la commune de [Localité 1], et ce sur le fondement de l’existence de vices du consentement.
Suivant acte d’huissier en date du 23 janvier 2018 (instance enrôlée sous le numéro RG 18/00649), la SAS PROMOSAGA a fait assigner la commune de [Localité 1] en réitération de l’acte authentique de vente intervenu le 28 juin 2016 sur le petit tènement par acceptation de son offre d’achat et par une délibération du conseil municipal de [Localité 1] du 28 juin 2016 autorisant le Maire à vendre le bien à la SAS PROMOSAGA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2018 dans l’instance RG 18/00649, la SA NAVAL GROUP, anciennement dénommée SA DCNS, est intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, les instances ont été jointes et se sont poursuivies sous la référence la plus ancienne.
Par ordonnance rendue sur incident le 22 janvier 2021, le juge de la mise en état a fait droit à l’incident sollicité à l’origine par la SAS PROMOSAGA en ordonnant le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/06852 dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille à intervenir dans le litige opposant la commune de [Localité 1] à la société DCNS devenue NAVAL GROUP relativement au contentieux en annulation de la délibération du 28 juin 2016 autorisant le Maire de la commune à vendre le petit tènement.
Le 28 novembre 2022, l’instance s’est poursuivie après expiration de la cause du sursis à statuer suite aux conclusions de la SA NAVAL GROUP, anciennement dénommée SA DCNS, faisant état de l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour administrative d’appel de Marseille confirmant l’annulation de la délibération du 28 juin 2016.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA NAVAL GROUP, anciennement dénommée SA DCNS, sollicite du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE du fait que la société PROMOSAGA a abandonné l’intégralité de ses demandes concernant la réitération de la vente à son profit du bien immobilier cadastré AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 4] ;
A titre principal, si le tribunal considère que les manœuvres de la commune de [Localité 1] ont vicié le consentement de NAVAL GROUP et ouvrent droit à réparation de la perte de chance d’avoir pu céder le petit tènement à des conditions plus avantageuses, CONDAMNER la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 7 550 000 euros ;
A titre subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal de céans rejetait ses réclamations fondées sur le vice du consentement mais retient l’atteinte excessive à son droit de propriété sur le fondement de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, CONDAMNER la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 8 000 000 euros – (450 000 euros x taux d’intérêt légal entre le 20 février 2014 et la date du jugement à intervenir) ;
En toutes hypothèses, APPLIQUER les éventuels intérêts moratoires au taux légal depuis la date de l’assignation (10 août 2016) à valoir sur les sommes dues au principal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 1 euro à titre symbolique au titre du préjudice moral subi par NAVAL GROUP dans la présente affaire, et 1 euro symbolique complémentaire au titre de son préjudice d’image, outre la publication de la décision à intervenir dans la presse locale et nationale (a minima dans le journal Var Matin) ;
DEBOUTER la commune de [Localité 1] et la société PROMOSAGA de l’ensemble de leurs demandes plus amples et complémentaires ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, dans la mesure où la matière l’autorise et que l’ancienneté de la présente affaire le justifie ;
CONDAMNER la commune de [Localité 1] à lui régler la somme de 80 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune de [Localité 1] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1131 du code civil et 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle expose :
— que la vente a été réalisée en 2014 au profit de la commune de [Localité 1] par application du droit de priorité reconnu à l’article L.240-1 du code de l’urbanisme puisque la société requérante est majoritairement détenue par l’Etat ; que l’estimation du prix de vente du petit tènement a été effectuée par le service France Domaine à hauteur de 450 000 euros dans le but pour la commune acquéreur de constituer une réserve foncière destinée à la réalisation d’un projet urbain d’habitat collectif à destination sociale d’environ 1800 mètres carrés de surface de plancher ; que cette destination, conforme à une décision municipale 170/2013 du 23 avril 2013, est rappelée dans chacun des actes de vente du petit comme du grand tènement ;
— que la commune a commis un dol en entretenant la croyance de la requérante sur la destination sociale du projet par les manœuvres suivantes :
d’une part, l’inscription d’un plan d’aménagement global (PAG) au sein du plan local d’urbanisme (PLU) en 2012 destiné à limiter les constructions sur ce secteur et à lutter contre les spéculations foncières ;d’autre part, la mise en avant de la destination sociale du projet jusqu’à la vente ;
— que la requérante n’aurait pas contracté à ces conditions si la destination sociale du projet n’avait pas été rappelée ; que la commune n’a jamais eu l’intention de créer des logements sociaux comme en témoignent de nombreuses preuves ; que la destination sociale a en réalité servi à couvrir un projet purement spéculatif ;
— que l’erreur dans les qualités substantielles de la chose vendue pourrait à défaut être retenue, du fait pour la requérante d’avoir consenti à la cession en ayant la croyance que le droit de priorité de la commune n’était exercé qu’en vue de la réalisation de la destination sociale du petit tènement, à savoir la réalisation d’un projet urbain d’habitat collectif d’environ 1800 mètres carrés de surface de plancher ; que l’acte de vente du 20 février 2014 rappelle que la destination sociale a un caractère déterminant du consentement de la requérante ; que la commune a induit la requérante en erreur en ne mettant pas en œuvre le projet envisagé ;
— qu’en tout état de cause, caractérisent une atteinte excessive à son droit de propriété :
* l’exercice d’un droit de priorité pour un prix minoré de 450 000 euros sur le petit tènement de la requérante, dont les conditions d’aménagement avaient préalablement été restreintes par l’adoption du PAG en 2010 ;
* le changement du PLU en décembre 2015 pour permettre la réalisation d’aménagements très qualitatifs sur le petit tènement ;
* la tentative de revente en 2016 de ce petit tènement pour un prix plus de 17 fois supérieur au prix de la cession de 2014 par la requérante ;
— que l’atteinte excessive au droit de propriété peut affecter une personne publique et résulter d’agissements fautifs de la commune dans l’exercice de son droit de priorité ; que cette faute cause indéniablement un préjudice à la requérante qui aurait pu céder le petit tènement dans des conditions plus avantageuses ;
— que la perte de chance inclut aussi celle de ne pas contracter avec la commune, laquelle n’aurait pas dû exercer son droit de priorité ; que ce préjudice s’évalue pour le cédant à la perte de chance de ne pas avoir contracté librement avec un tiers à des conditions de marché, soit 7 550 000 euros ;
— subsidiairement, que le préjudice subi à raison de l’atteinte excessive à son droit de propriété s’évalue à la valeur actualisée du bien au jour du jugement à intervenir, incluant la plus-value acquise par le bien depuis la date à laquelle il a fait l’objet de la mise en œuvre du droit de priorité, sous la seule déduction de la somme perçue au moment de l’exercice du droit de priorité, majorée des intérêts au taux légal depuis son versement ;
— que ses préjudices moral et d’image doivent être réparés.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, sollicite du tribunal de :
Sur les demandes de la société NAVAL GROUP, JUGER que ses demandes ne sont pas fondées et DEBOUTER en conséquence cette société de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal, subsidiaire et en toute hypothèse ;
Sur les demandes de la société PROMOSAGA, la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande de condamnation de la commune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER la société NAVAL GROUP à verser à la COMMUNE de [Localité 1] une somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NAVAL GROUP aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1131 du code civil dans leur version en vigueur à la date de l’acte authentique de vente du 20 février 2014, 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L.221-1 et suivants, L.240-1 et suivants du code de l’urbanisme, elle fait valoir :
— que la requérante n’a pas été contrainte de vendre à raison de l’exercice de son droit de priorité ; qu’elle a accepté de son propre chef et sans aucune contrainte de céder les parcelles en litige ; que le droit de priorité a été exercé par décision d’avril 2013 du Maire de la commune, laquelle n’a jamais été contestée par la requérante ; que la commune ne peut désormais céder lesdites parcelles dans le cadre d’une autre opération que celle pour laquelle la réserve foncière a été constituée, ce qu’a précisément sanctionné la juridiction administrative ; qu’ainsi la commune a vocation à inclure les parcelles dans un secteur où les logements réalisés seront intégralement des logements sociaux ;
— que le dol n’est pas établi à défaut de démontrer la croyance erronée de la requérante ; que les parcelles seront affectées à un projet exclusivement social ; qu’il n’est pas prouvé qu’une erreur aurait amené la requérante à consentir la vente ; qu’il n’est démontré aucune manœuvre de la commune et aucune intention de céder les parcelles en litige à un tiers antérieurement à leur acquisition ;
— que l’erreur n’est pas davantage prouvée, la requérante ayant cédé les parcelles en cause à la commune pour un prix qu’elle avait accepté ;
— que la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses n’est pas établie, la commune devant réaliser sur les parcelles le projet qui était envisagé lors de la vente et ensuite ; qu’il n’est pas démontré de préjudice de la requérante ; que la demande adverse ne concerne pas la perte de chance mais un préjudice purement éventuel ; que la vente en bloc de l’ensemble immobilier avant sa division n’était pas possible ;
— que la prétendue atteinte excessive au droit de propriété de la requérante n’est pas avérée en l’absence de revente du petit tènement ; que la jurisprudence invoquée concerne l’exercice du droit de délaissement et non le droit de priorité, la requérante étant libre de vendre et ne pouvant se plaindre de cette décision ; qu’aucune plus-value n’a été réalisée par la commune ; qu’aucun préjudice n’existe de ce chef ;
— que la requérante ne subit pas les préjudices d’image et moral invoqués au vu de son intervention dans le secteur de la défense sans lien avec la présente affaire ;
— que la SAS PROMOSAGA a abandonné ses prétentions et ne saurait se présenter en victime des procédures administrative et judiciaire ; qu’elle n’établit pas que les factures produites concernent des frais afférents à la présente procédure.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SAS PROMOSAGA s’en remet au tribunal sur la demande de nullité de la vente du bien immobilier sis à [Localité 1] (cadastré AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 4]) en date du 20 février 2014 intervenue entre NAVAL GROUP et la commune de [Localité 1] et ses conséquences et elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 33 145,49 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1108, 1109, 1110, 1116 et 1131 du code civil, elle relève :
— qu’elle est un tiers de bonne foi à la vente en litige ; qu’elle ne pouvait imaginer le détournement de pouvoir pointé par la juridiction administrative à l’égard de la commune dans la délibération autorisant le Maire à conclure la vente ; qu’elle renonce en conséquence à ses demandes tendant à voir juger parfaite la vente conclue avec la commune et s’en remet au tribunal quant à l’appréciation des demandes formées par la requérante ;
— que l’évolution de la procédure, notamment son volet administratif, lui a permis de se rendre compte de la mauvaise foi de la commune, laquelle sera condamnée à payer les frais, notamment par les honoraires d’avocats, occasionnés par la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales et subsidiaires
La requérante fonde ses prétentions :
— en premier lieu sur le dol, prévu à l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé » ;
— en deuxième lieu sur l’erreur prévue à l’article 1110 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention » ;
— en troisième lieu sur l’atteinte excessive au droit de propriété, érigée à l’article 1er du protocole numéro 1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui dispose : « toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur les deux premiers fondements, étant donné que la requérante a abandonné sa demande tendant à voir annuler la vente conclue avec la commune, le préjudice réparable éventuellement consécutif au vice du consentement correspond à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter. (Cass.Com., 21 juin 2016, numéro 14-29.874)
— Sur les vices du consentement
Il convient de rappeler que l’acte de vente du 20 février 2014 a été conclu par la commune défenderesse en application du droit de priorité institué à l’article L.240-1 du code de l’urbanisme en vue de constituer des réserves foncières afin de permettre la réalisation des actions ou opérations visées à l’article L.300-1 du même code.
Ce droit de priorité a été exercé par décision du Maire de la commune défenderese du 23 avril 2013 en vue de la constitution d’une réserve foncière destinée à la réalisation d’un projet urbain d’habitat collectif d’environ 1800 mètres carrés de surface de plancher, éléments qui sont repris dans l’acte de vente en litige.
Il est constant que, par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille rendu le 11 juillet 2022, devenu définitif par refus d’admission du pourvoi contre cette décision le 14 février 2023, la délibération du conseil municipal de [Localité 1] du 28 juin 2016 a été annulée par suite du rejet de la requête en annulation formée par la commune contre la décision de première instance.
Aussi, la vente du petit tènement à hauteur de 8 000 000 euros, contenue dans l’offre d’achat de la SAS PROMOSAGA du 1er juin 2016, n’a pu être réitérée et n’est désormais plus possible en l’absence d’autorisation du conseil municipal. La SAS PROMASAGA a d’ailleurs renoncé à ses demandes tendant à déclarer la vente parfaite.
La requérante soutient à juste titre que l’arrêt du 11 juillet 2022 motive l’annulation de la délibération contestée par le détournement de pouvoir imputé à la commune. Il est précisément retenu les éléments suivants : « en l’absence de tout autre motif de vente que celui tiré de la très substantielle plus-value réalisée par la commune de [Localité 1], la délibération contestée a été prise dans un but entièrement étranger à celui pour lequel la réserve foncière a été instituée. »
Il apparaît évident que des manoeuvres dolosives ont été commises par la commune de [Localité 1], en adoptant un plan d’aménagement global destiné à empêcher la vente du petit tènement à des promoteurs privés, puis en changeant le PLU un an après la vente en litige en 2015 afin de permettre à son profit une telle vente au mépris de la destination du bien mentionnée dans l’acte du 20 février 2014. Outre l’arrêt du 11 juillet 2014, le rapport rendu le 6 décembre 2017 par la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune entre 2012 et 2016 est particulièrement éclairant, en pages 41 à 45, quant aux manoeuvres commises afin de détourner le bien de sa finalité.
L’erreur est suffisamment constituée par la croyance légitime de la requérante de conclure une vente à moindre prix à raison de la destination sociale du bien vendu.
Néanmoins, le droit de priorité de la commune a été consacré par l’arrêt précité du 11 juillet 2022, rappelant l’impossibilité pour la commune défenderesse de conclure un acte de vente prévoyant une destination du bien vendu contraire à la finalité de la réserve foncière telle qu’elle est visée à l’acte du 20 février 2014.
Si le droit de priorité a été détourné de sa finalité par la commune, il ne peut être considéré comme inexistant puisque la décision du Maire du 23 avril 2013 n’a pas été remise en cause.
Ce droit de priorité a pour effet de faire échec à toute vente des parcelles au prix du marché.
Il ne peut être revendiqué par la requérante le droit de vendre au prix du marché au mépris de ce droit de priorité.
Par conséquent, elle n’établit pas la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
S’agissant de la perte de chance de ne pas contracter, la jurisprudence invoquée par la requérante motive l’existence de ce préjudice par les conséquences de la vente conclue dans le patrimoine de la victime ayant vu son consentement vicié.
Or, aucun élément n’est versé aux débats pour accréditer de telles conséquences, en particulier des pertes potentielles de revenus à raison de la vente.
Cette vente a été conclue conformément à l’évaluation du service France Domaine, en tenant compte de la destination sociale du petit tènement avec une affectation du bien à la réserve foncière de la commune qui reste d’actualité. En témoignent les démarches réalisées depuis 2023 par la commune défenderesse dans le but d’enfin se conformer à la destination sociale du bien.
La commune défenderesse fait observer que la SA DCNS, devenue NAVAL GROUP, a bien consenti à la vente à ces conditions et elle ne peut prétendre retenir une évaluation supérieure au prix de vente, tant sur la base du prix de marché que sur la base de l’évaluation de valeur vénale de 2 500 000 euros retenue par le service France Domaine dans son avis du 7 décembre 2012 ne retenant pas la destination sociale du petit tènement.
La commune défenderesse a détourné de son objet son droit de priorité mais cela ne peut avoir pour effet de priver la requérante de son droit de ne pas contracter.
Que les demandes aient pour fondement le dol ou l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, elles ne sont pas bien fondées en l’absence de preuve d’une perte de chance de la requérante.
— Sur l’atteinte excessive au droit de propriété
La commune défenderesse observe à raison que la requérante était libre de ne pas vendre les parcelles en litige et qu’elle a consenti à le faire aux conditions décrites ci-dessus selon l’estimation du service France Domaine.
Contrairement au droit de délaissement dans le cadre de la procédure d’expropriation, le droit de priorité n’a pas pour conséquence d’atteindre le droit de propriété mais seulement de restreindre les conditions dans lesquelles la vente est conclue.
De plus, contrairement à la jurisprudence impliquant la même commune, conclue par arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’appel de Lyon (1ère chambre civile, numéro 19/03505), aucune vente n’est intervenue après l’acquisition du bien en litige par la commune de [Localité 1] si bien qu’il n’est pas avéré l’existence d’un préjudice causé à la requérante de vendre son bien à des conditions plus avantageuses.
A défaut de prouver les pertes de chance invoquées ou l’atteinte excessive au droit de propriété, la SA NAVAL GROUP, anciennement dénommé SA DCNS, sera déboutée de ses demandes de réparation de ces chefs.
— Sur les autres demandes
Il a été établi les manoeuvres dolosives de la commune durant la période de formation du contrat de vente du 20 février 2014, la requérante rappelant que les éléments postérieurs à la vente peuvent être pris en compte pour caractériser le vice du consentement.
De jurisprudence constante, désormais consacrée à l’article 1178 du code civil pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, les manoeuvres dolosives constituent une faute extracontractuelle au sens de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui ouvre droit à réparation à la victime se plaignant d’un préjudice en lien avec cette faute.
Il est indifférent que la commune mette en avant la condition à laquelle était soumise la vente du petit tènement envisagée avec la société PROMOSAGA, à savoir la réalisation de projets de logements par l’acquisition du « cercle naval » auprès de l’Etat, pour un montant estimé à 4 000 000 euros, permettant à la commune de créer des logements sociaux à un autre endroit.
En effet, ces circonstances, totalement extérieures et postérieures à l’acte de vente du 20 février 2014, ne permettent pas a posteriori de valider les circonstances de conclusion de la vente en litige.
Elles permettent plutôt de conforter l’hypothèse d’un irrespect par la commune de l’affectation du petit tènement acquis à sa réserve foncière et ainsi d’un détournement du droit de priorité.
Le préjudice d’image de la société requérante n’est pas prouvé puisque les publications dans la presse des différentes procédures, judiciaires et administratives, impliquent en priorité la gestion de la commune.
A l’inverse, le préjudice moral est constitué à raison de la tentative par la commune défenderesse de détourner l’affectation du bien vendu.
La commune de [Localité 1] sera en conséquence condamnée à payer la somme d’un euro à titre symbolique à raison du préjudice moral.
En l’absence d’atteinte manifeste à l’image de la société requérante et du fait que la presse a relayé, dans un article du 11 décembre 2023, les décisions rendues par la juridiction administrative ayant un impact plus important que la présente instance, il ne sera pas fait droit à la demande de publication laquelle n’a ainsi pas vocation à réparer le préjudice de la requérante.
Par application des articles 1153 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la somme d’un euro symbolique sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il sera en conséquence rejeté le surplus des demandes concernant les intérêts et leur capitalisation, ceux-ci n’étant pas échus depuis au moins une année entière.
La société NAVAL GROUP sera déboutée du surplus de ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La commune de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les deux instances jointes.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il doit être pris en compte les comportements procéduraux de chacune des parties afin de déterminer les solutions équitables pour statuer sur les frais irrépétibles. A ce titre, il convient d’observer :
— que, si la plupart des demandes de la SA NAVAL GROUP a été abandonné ou rejeté, c’est uniquement en raison des conséquences de la décision rendue définitivement par la juridiction administrative ayant empêché la vente projetée par la commune à seules fins lucratives et ayant ainsi conduit à faire disparaître les préjudices importants invoqués par la société requérante ; que ces préjudices étaient existants au moment de l’introduction de l’instance en 2016 et les manœuvres dolosives auraient pu entraîner une nullité de la vente ;
— que la SAS PROMOSAGA tente de se présenter comme un tiers victime après avoir soutenu dans un premier temps les positions de la commune de [Localité 1] dans la présente instance, avant de s’en remettre à justice suite aux décisions rendues par la juridiction administrative ; que toutefois, la SAS PROMOSAGA a été parfaitement informée de la destination réelle du petit tènement (affecté à la réserve foncière de la commune, en vue de la création de logements sociaux sur 1800 mètres carrés), ces mentions étant présentes en pages 29-30 de l’acte de vente du 2 juin 2024 portant sur le grand tènement acquis à la suite de la division foncière ; que, malgré ces informations, les négociations avec la commune sur le petit tènement ont débuté dès le mois de mars 2014, avant même la réitération de la vente du grand tènement ; qu’ainsi, la SAS PROMOSAGA était parfaitement informée de l’affectation du petit tènement et elle n’est pas bien fondée à se prétendre victime des conséquences des manoeuvres commises par la commune défenderesse à l’égard de la société DCNS, devenue NAVAL GROUP, et qui auraient pu entraîner pour elle une opération bénéficiaire de plus de 10 millions d’euros.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de condamner la commune de [Localité 1] à payer à la SA NAVAL GROUP la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire commande de la terminer au plus vite et ainsi d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, à payer à la SA NAVAL GROUP, anciennement dénommée SA DCNS, la somme de UN EURO à titre symbolique en réparation du préjudice moral.
DEBOUTE la SA NAVAL GROUP, anciennement dénommée SA DCNS, du surplus de ses demandes principales et subsidiaires.
CONDAMNE la commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, à payer à la SA NAVAL GROUP, anciennement dénommée SA DCNS, la somme de 60 000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
RAPPELLE que les condamnations au paiement d’une somme d’argent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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