Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 1er avril 2025, n° 24/00011
TJ Poitiers 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles

    La cour a jugé que, bien que le salarié ait pu réaliser des mouvements entraînant un décollement des bras, les éléments fournis ne permettent pas de déterminer avec certitude l'amplitude des mouvements effectués, ce qui entraîne le non-respect de la condition relative aux travaux exécutés.

  • Rejeté
    Délai de consultation passive

    La cour a estimé que la CPAM a respecté le principe du contradictoire et que le manquement à la consultation passive n'affecte pas la régularité de la prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SASU MARIE SURGELES conteste la prise en charge par la CPAM des Deux-Sèvres d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, Monsieur [I] [S]. Les questions juridiques posées concernent le respect des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles, notamment la liste limitative des travaux et le délai de prise en charge. Le tribunal a jugé que, bien que le délai de prise en charge et la durée d'exposition au risque soient respectés, la condition relative aux travaux n'est pas établie, rendant la prise en charge inopposable à la SASU. En conséquence, le tribunal déclare la prise en charge inopposable, déboute la SASU de ses autres demandes et condamne la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00011
Numéro(s) : 24/00011
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 1er avril 2025, n° 24/00011