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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00145
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHQD
AFFAIRE : S.A.S.U. MARIE SURGELES C/ CPAM des Deux-Sèvres
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MARIE SURGELES dont le siège social est sis 8 rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU,
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de Poitiers ;
DÉFENDERESSE
CPAM des Deux-Sèvres dont le siège social est sis Parc d’activités de l’Ebeaupin – 1 rue de l’Angélique – Bessines – 79041 NIORT CEDEX,
représentée par Madame [U] [T] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 01/04/2025
Notification à :
— S.A.S.U. MARIE SURGELES
— CPAM des Deux-Sèvres
Copie simple :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [S], salarié de la SASU MARIE SURGELES, en qualité d’ouvrier, est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Deux-Sèvres.
Il a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 mai 2023, assortie d’un certificat médical initial établi le 15 octobre 2021 par le Docteur [C] [R] qui mentionne « scapulalgie gauche (patient droitier) épisode en 12/2020 puis en 03/2021. Bilan Rx/écho puis complément IRM = tendinopathie sévère du susépineux avec rupture transfixiante de la région moyenne-antérieure fissuration non transfixiante de la jonction myo-tendineuse du sous-épineux » qui retient une date de première constatation médicale au 24 mars 2021.
La CPAM a adressé à Monsieur [S] et à la SASU MARIE SURGELES un questionnaire qu’ils ont retourné complété respectivement les 19 et 26 juin 2023.
La concertation médico-administrative du 7 juillet 2023 retient comme maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM du 24 mars 2021 », ainsi qu’une date de première constatation médicale au 24 mars 2021. Il a été considéré que l’ensemble des conditions du tableau étaient remplies, et conclu à une orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelles.
Le 4 septembre 2023, la CPAM a informé la SASU MARIE SURGELES de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Monsieur [S] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 25 octobre 2023, la SASU MARIE SURGELES a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [S] du 24 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée au greffe le 5 janvier 2024, la SASU MARIE SURGELES a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Lors de sa séance du 6 février 2024, la CRA a rendu une décision explicite de rejet du recours de la SASU MARIE SURGELES.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 24 janvier 2025 et la date d’audience au 4 février 2025.
A cette audience, la SASU MARIE SURGELES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réplique et récapitulatives reçues au greffe le 27 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM des Deux-Sèvres a conclu au débouté et sollicité la condamnation de la SASU MARIE SURGELES aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
* Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif à une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il désigne : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il indique également que « les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».
En l’espèce, il ressort du questionnaire rempli par le salarié qu’il réalise des travaux de « déballage poisson » consistant à « retirer le cartons sur les blocs de poisson ». A ce titre, il indique réaliser des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et d’au moins 60° sans soutien, 8 heures par jour, 4 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2010, Monsieur [S] a été opérateur de déballage sur la ligne 54 (poisson), à compter du 1er janvier 2011 conducteur de cette même ligne. Il indique que sur le poste de conducteur de ligne, il n’y a pas de mouvements habituels de décollement du bras, mais que cela est ponctuel et concerne seulement les réglages pour 30 minutes par jours en cumulé. S’agissant du poste d’opérateur déballage, l’employeur retient des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et d’au moins 60° sans soutien, 1 heure par jour, 5 jours par semaine, notamment au titre de la « préhension des cartons en haut de la palette pour les positionner sur la table » et le déballage des cartons de pains de poisson qui consiste en la « saisie du côté du carton + levée du bras pour faire basculer le pain sur la table ».
Toutefois, si ces éléments permettent d’établir que les mouvements de Monsieur [S] ont pu entraîner fréquemment un décollement des bras par rapport au corps, notamment au titre de son activité d’opérateur déballage de 1998 à 2011, ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l’amplitude des mouvements effectués.
Ainsi, la condition du tableau n° 57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas établie.
* Sur la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
S’agissant d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le délai de prise en charge fixé par le tableau 57 A est de « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 24 mars 2021 par le Docteur [C] [R], et confirmée par le médecin-conseil près la CPAM des Deux-Sèvres.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du questionnaire employeur, que la date de fin d’exposition au risque est le 24 mars 2021, celui-ci ayant indiqué « travail le 24/03 ».
En outre, il ressort des propres déclarations de la SASU MARIE SURGELES que Monsieur [S] a été exposé au risque pendant au moins 1 an en ayant réalisé, au titre de son activité d’opérateur déballage entre 1998 et 2011, des mouvements de décollement du bras, soit pendant 12 ans ; puis de manière plus modérée à compter de 2011 et jusqu’à la date de première constatation médicale, soit pendant 10 ans.
Ainsi la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée minimale d’exposition au risque est établie.
Toutefois, au regard du non-respect de la condition relative aux travaux exécutés, il conviendra de déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [S] du 21 mars 2021 inopposable à la SASU MARIE SURGELES.
Sur le délai de consultation passive
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 461-9 III cité ci-dessus institue ainsi une procédure d’instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d’observation. En effet, cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre la prise de connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.
Ainsi, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut formuler des observations. En revanche, l’impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n’a pas d’incidence sur la régularité de la prise en charge de l’accident.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2023, notifiée le 30 mai suivant, la CPAM des Deux-Sèvres a adressé à l’employeur un courrier lui demandant de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 août 2023 au 1er septembre 2023, directement en ligne ou sur le même site internet, et l’informant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 8 septembre 2023.
En notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 4 septembre 2023, la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, dès lors qu’elle a pris sa décision à l’issue du délai pendant lequel l’employeur pouvait formuler des observations. Le fait que l’employeur n’ai plus eu accès au dossier à compter de ce moment, quand bien même il s’agit du premier jour ouvrable de la phase de consultation passive, ne peut donc conduire à l’inopposabilité de la prise en charge.
La SASU MARIE SURGELES sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur les dépens
La CPAM des Deux-Sèvres, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société SASU MARIE SURGELES ;
JUGE inopposable à la SASU MARIE SURGELES, la prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [S] du 24 mars 2021 au titre de la législation professionnelle, pour non respect des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la SASU MARIE SURGELES de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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