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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 20 mars 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00525 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2LY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025,
DEMANDEUR
Madame [B], [D] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Enseignante
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Salarié
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR [7] LARCHE
le àMe Maëlle GUITTON-FORESTIER
copie gratuite délivrée
le à Maître Sandra [Localité 6] de la SELARL ARTUR MARCHAND [Localité 6]
le à Me Maëlle GUITTON-FORESTIER
N° RG 23/00525 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2LY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 janvier 2024;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Madame [B], [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
et
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (86), sous le régime de la séparation de biens;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
S’agissant des époux:
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 février 2023, date de la demande en divorce;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du régime matrimonial reçu le 19 novembre 2024 par Maître [G] [F] notaire à [Localité 12] (86) , et lui donne force exécutoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
S’agissant de l’enfant:
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [H] et Monsieur [M] sur leur fils mineur [E];
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt de l’enfant,
FIXE les modalités suivantes :
— en période scolaire :
les fins de semaine paires du samedi matin 9h00 au dimanche soir 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère.
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez son père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez sa mère,
CONSTATE que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun en raison de son impécuniosité ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
REJETTE toute autre demande;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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