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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 22/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/394
04 Mai 2026
N° RG 22/00164 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MOHV
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[T] [Q] [K]
C/
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Madame LACAILLE, Assesseur
Monsieur JERBOH, Assesseur
Date des débats : 27 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 04 mai 2026.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Q] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Maître [M] [W]
DÉFENDERESSE
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Yacine CHERGUI
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Monsieur [S] [D], Audiencier, muni d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] [K] travaillait pour le compte de la société [3], en qualité de « vendeur/ boucher », lorsque, le 8 décembre 2021, il a été victime d’un accident de travail, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], ci-après désignée la caisse, le 22 décembre 2021, par l’employeur en ces termes:
« nettoyage du hachoir il a coupé ses 2ème et 3ème doigts » .
La declaration fait mention d’un transport de la victime à l’hôpital [Etablissement 1] située dans le Val d’Oise (95).
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur [R], joint à la declaration, fait état de : « plaies des 2e et 3e doigts avec amputation de P3 » , avec prescripton d’un arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2021.
Par décision du 18 janvier 2022, la caisse a pris en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, décision non contestée par la société [2] SAS.
Par décision du 9 février 2023, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [Q] [K] a été fixée au 4 janvier 2023 par la caisse.
A compter du 5 janvier 2023, Monsieur [T] [Q] [K] s’est vu attribuer une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% par décision du 6 mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie, au regard des séquelles subsistantes suivantes: « amputation des 3èmes phalanges et des 2ème et 3ème doigts main gauche chez un assuré droitier consistant en une perte totale des phalanges unguéales, douleur des moignons de doigts et perte de force de préhension ».
Par requête, réceptionnée le 4 mars 2022 par le greffe, Monsieur [T] [Q] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relativement à l’accident de travail dont il a été victime le 8 décembre 2021.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal a :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [T] [Q] [K] le 08 décembre 2021 ;
— majoré la rente d’accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en faveur de Monsieur [T] [Q] [K] au maximum prévu par la loi ;
— débouté la société [3] de sa demande tendant à voir reconaitre la faute de Monsieur [T] [Q] [K] dans la survenance de l’accident du travail en cause;
— avant-dire-droit, ordonné aux fins d’évaluation des préjudices subis par le salarié en vue d’une indemnisation complémentaire, le cas échéant, une mesure d’expertise médicale dont la mission a été confiée au docteur [L] [A].
L’expert a réalisé sa mission le 18 novembre 2025, avec dépôt de son rapport définitif le même jour.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, où elle a été examinée.
Monsieur [T] [Q] [K] a comparu, assisté de son conseil, et fait valoir ses demandes et observation, renvoyant pour le surplus à ses dernières écritures déposées à l’audience et sollicitant ainsi du tribunal l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
· 14.000,00€ au titre des souffrances endurées, après fixation de ce poste de préjudice à 4/7;
· – 6.000,00€ au titre des préjudices esthétiques temporaires, après fixation de ce poste de préjudice à 3/7;
· – 9.800,00€ au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, après fixation d’un taux journalier à 25€ du 08 décembre 2021 au 04 janvier 2023;
· – 8.000,00€ au titre des préjudices esthétiques permanent, après fixation de ce poste de préjudice à 4/7;
· 45.600,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent, après fixation du taux de déficit fonctionnel permanent à 16%;
· 10.000,00€ au titre d’un préjudice d’agrément;
· – 3.000,00€ au titre d’un préjudice sexuel;
· – 8.100,00€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, après fixation d’un tarif horaire à 18€,
outre la condamnation de la société [3] au versement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et ce avec exécution provisoire de la décision.
Monsieur [T] [Q] [K] a fait principalement valoir, au soutien de ses demandes indemnitaires, l’impossibilité pour lui de formuler des dires, et dès lors de faire des observations ou réclamations sur les éléments de cotation retenus par l’expert, avant l’établissement de son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Il sollicitait ainsi une indemnisation des postes de préjudice ne se limitant pas aux seules conclusions du rapport d’expertise dressés le 18 novembre 2025.
La société [3], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction une limitation comme suit de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [Q] [K] :
• 2.223,75€ au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel;
• 30.600,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent;
• 1.215,00€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire;
outre le rejet de la demande au titre du préjudice sexuel et, subsidiairement une limitation de l’indemnisation à de plus justes proportions, ainsi qu’une limitation à de plus justes proportions de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, et le rejet ou une limitation de la demande au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], dûment représentée par Monsieur [S] [D], a sollicité le bénéfice de ses dernières observations écrites visées à l’audience, soit, notamment, une limitation de l’indemnisation de Monsieur [T] [Q] [K] aux sommes suivantes :
• 6.916,75€ au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel;
• 30.600,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent;
• 1.215,00€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire;
outre le rejet de al demande au titre du préjudice sexuel et une indemnisation à de plus justes proportions des demandes au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 , les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 04 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
L’article L.452-2 du même code précise que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Enfin, aux termes de l’article L.452-3 du du code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il ressort d’une décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aussi, par deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ces éléments fixent donc le cadre du litige au regard duquel seront étudiées les demandes qui suivent :
Sur les préjudices dits extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant-dire-droit du 10 juin 2025.
L’expert a régulièrement convoqué les parties en vue d’un rendez-vous d’expertise ayant eu lieu le 18 novembre 2025, au cours duquel Monsieur [T] [Q] [K] a fait l’objet d’un examen médical, en présence de son conseil et du conseil de son employeur.
Si aux termes de l’article 276 du code de procédure civile « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (…) », il y a lieu de souligner que le tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport du médecin expert désigné et que les parties ont toujours la possibilité d’émettre un avis critique du rapport d’expertise auprès de la juridiction.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le poste de préjudice en cause a pour objet l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, ect.).
Il est constant que l’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, le médecin expert, dans son rapport, confirme la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [Q] [K] retenue par le médecin conseil de la caisse et fixée au 04 janvier 2023.
Le professionnel qualifié retient aussi au titre des gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
• une gêne temporaire totale (GTT) dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : du 08 au 21 décembre 2021 au titre d’une hospitalisation à l‘hôpital [Etablissement 2] puis d’un transfert à l’hôpital [Etablissement 3], pour une tentative de réimplantation de la troisième phalange du majeur gauche et régularisation de l’amputation de l’index gauche, puis échec de la réimplantation du majeur avec amputation de la troisième phalange, soit 14 jours ;
• une gêne temporaire partielle (GTP) dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
— GTP « classe 2 » soit un taux de 25% du 22 décembre 2021 au 25 août 2022, en raison des soins antalgiques, des soins infirmiers, de la kinésithérapie plusieurs fois par semaine et d’un syndrome anxieux, soit un total de 247 jours ;
— GTP « classe 1 » soit un taux de 10% du 26 août 2022 jusqu’à la consolidation intervenue le 04 janvier 2023, soit 132 jours, en raison de soins antalgiques et de kinésithérapie.
Monsieur [T] [Q] [K] chiffre ce poste de préjudice à la somme de 9.800€ qu’il calcule comme suit : 392 jours de gêne temporaire totale au taux journalier de 25€.
La société [2] SAS et la caisse ne contestent pas le taux horaire retenu par Monsieur [T] [Q] [K] mais évaluent l’indemnisation de ce poste de préjudice par niveau d’incapacité temporaire, ramenant le montant de l’indemnisation comme suit :
— Période d’incapacité totale (100% sur 14 jours) soit 350€;
— Période d’incapacité partielle de niveau II (25% sur 247 jours) soit 1.543,75€ (la caisse indiquant le résultat erroné de son calcul à 6.236,75€);
— Période d’incapacité partielle de niveau I (10% sur 132 jours) soit 330€;
L’indemnisation totale reconsidérée s’élevant à la somme de 2.223,75€.
Eu égard aux lésions initiales et aux soins nécessaires, il y a lieu de juger que Monsieur [T] [Q] [K] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée à hauteur de 25€, à compter du jour d’incapacité temporaire, soit au total 393 jours.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [T] [Q] [K] sera indemnisé comme suit :
• DFTT pendant 14 jours : 14 x 25 = 350,00€;
• DFTP de classe 2 pendant 247 jours : 247 x 25 x 25% = 1.543,75€;
• DFTP de classe 1 pendant 132 jours : 132 x 25 x 10% = 330,00€;
Soit au total de (350 + 1543,75 + 330) : 2.223,75€.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [T] [Q] [K] une somme de 2.223,75€ au titre d’un déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :
Les préjudices liés aux souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime de l’accident du travail pendant le temps de sa maladie traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
En l’espèce, le docteur [L] [P] [V] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [T] [Q] [K] à 3,5 sur une échelle de 7, en raison de l’existence de soins en kinésithérapie, de soins antalgiques, de deux interventions chirurgicales (tentative de réimplantation, puis échec et amputation).
Le référentiel « Mornet », qu’il n’y a pas lieu de remettre en question dans le cas d’espèce, propose la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante :
1/7 très léger Jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
Monsieur [T] [Q] [K] conteste la cotation retenue par l’expert qu’il évalue, pour sa part, à 4/7, au regard, selon lui, de l’intensité des douleurs qu’il a ressenties des suites de son accident. Il rappelle qu’il a dû subir une première intervention chirurgicale, en urgence, pour une réimplantation de son troisième doigt et une couverture par lambeau pédicule de son deuxième doigt, puis une nouvelle intervention chirurgicale aux fins d’amputation des 3e phalanges des 2e et 3e doigts de la main, suite à l’échec de la réimplantation. Il estime ainsi que l’ensemble de ses souffrances doivent être a minima qualifiées d’intensité moyenne et être indemnisées à hauteur de 14.000€.
La société [2] SAS et la caisse s’en rapportent à la cotation retenue par l’expert et évaluent l’indemnisation à la somme de 8.000€.
Il ressort du rapport d’expertise que le professionnel a tenu compte des doléances exprimées par Monsieur [T] [Q] [K] ainsi que du parcours médical de celui-ci pour coter le poste de préjudice en cause. Il convient dès lors d’avaliser les termes du rapport sur ce point.
En conséquence, eu égard aux constatations du médecin expert, à la nature et à la durée des soins prodigués à la victime et à l’intensité des douleurs de celle-ci, il convient d’allouer à Monsieur [T] [Q] [K] une somme de 8.000€ correspondant au maximum du barème d’indemnisation des souffrances d’intensité dite modérée.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence, avant consolidation de l’état de la victime.
Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu dans son rapport un préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur une échelle de 7, en raison de la présence de pansements sur les moignons d’amputation. Il ressort également du rapport que Monsieur [T] [Q] [K] est célibataire, sans enfants et réside dans un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur.
Monsieur [T] [Q] [K] était âgé de 23 ans à la date de l’accident.
Le demandeur procède au même raisonnement que l’expert, s’agissant de son préjudice esthétique temporaire, qu’il estime toutefois d’intensité modérée, au regard de la localisation du membre atteint, particulièrement visible et constamment sollicité, et du pansement qu’il a dû garder durant plusieurs semaines sur ses doigts amputés.
Il évalue ainsi la cotation du poste en cause à 3/7 et sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000€.
La société [3] et la caisse s’en rapportent à la cotation retenue par l’expert et évaluent ainsi l’indemnisation à la somme de 2.000€.
Au regard de l’âge de la victime au moment de l’accident (23 ans) et de sa situation familiale (célibataire), il sera considéré que Monsieur [T] [Q] [K] a souffert d’un préjudice esthétique temporaire, d’intensité légère, et de suivre ainsi la cotation retenue par l’expert pour ce poste de préjudice (2,5/7), pour lequel il convient de lui allouer la fourchette haute du barème d’indemnisation prévu dans ce cas de figure, soit la somme de 4.000€.
Sur les préjudices dits extra patrimoniaux permanents (après consolidation):
Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP) :
Aux termes des deux arrêts rendus en assemblée plénière, rappelés ci-dessus, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
Ce poste de préjudice résulte de la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le médecin expert évalue dans son rapport le pourcentage d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [Q] [K] à 12%, lié à la persistance de « douleurs fantômes et d’une perte grip ».
A la date de consolidation fixée au 04 janvier 2023, Monsieur [T] [Q] [K] était âgé de 24 ans. Il convient donc de se reporter à la tranche d’âge 21/30 ans pour l’évaluation de ce poste de préjudice.
Le référentiel indicatif des cours d’appel, présenté dans le barème Mornet actualisé en 2025, fixe le prix du point d’incapacité permanente pour un taux d’incapacité compris entre 11 et 15% pour la tranche d’âge 21/30 ans à 2.550€ ;
Soit 2.550*12 = 30.600€.
Monsieur [T] [Q] [K] conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil de la caisse, ne prenant pas, selon lui, en considération dans son évaluation le rôle fonctionnel, sensoriel et psychique que joue la main, ni l’importance des douleurs persistantes et au demeurant relevées par l’expert dans son rapport. Il estime ainsi que son taux de déficit fonctionnel permanent est de 16%, portant ainsi le prix du point d’incapacité permanente à 2.850€, soit à un montant d’indemnisation s’élevant à la somme de 45.600€.
La société [2] SAS et la caisse s’en rapportent au taux de 12% retenu par l’expert et au prix du point d’incapacité correspondant au tableau du référentiel Mornet. Ils évaluent ainsi l’indemnisation de Monsieur [T] [Q] [K] à ce titre à la somme de 30.600€.
Il ressort du rapport que l’expert s’est référé au taux d’IPP évalué par le médecin conseil de la caisse en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, sans tenir compte ainsi des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent et notamment des douleurs séquellaires et des troubles dans les conditions d’existence de la victime.
Au regard dès lors des doléances exprimées par Monsieur [T] [Q] [K] et des données relevées par le professionnel qualifié, il y a lieu de majorer le point d’incapacité à 2.800€, portant l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de (12X2800) 33.600€.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [T] [Q] [K] une somme de 33.600€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Le poste de préjudice en cause a pour objet la réparation de l’altération de l’apparence physique de la victime, après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7, en présence de moignons d’amputation pour deux doigts amputés avec perte de la 3e phalange de l’index et du majeur gauche.
Monsieur [T] [Q] [K] conteste cette cotation qu’il porte à 4/7 pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, à savoir l’intensité modéré de son préjudice au regard de la localisation du membre atteint, particulièrement visible et constamment sollicité. Il évalue ainsi l’indemnisation due au titre de ce poste de préjudice à 8.000€, représentant la fourchette basse prévue par le référentiel Mornet pour une cotation à 4/7.
La société [2] SAS et la caisse s’en rapportent à la cotation retenue par le médecin expert et évaluent ainsi l’indemnisation de la victime à une somme ne pouvant excéder 4.000€.
Au regard des éléments du dossier, il convient de retenir la cotation retenue par l’expert et d’allouer à ce titre à Monsieur [T] [Q] [K] une somme de 4.000€.
Sur le préjudice d’agrément :
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ce chef de préjudice s’entend de l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisirs après la maladie.
Le poste de préjudice en cause concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles, ou limitées, en raison des séquelles de l’accident. Il inclut également la limitation d’une pratique antérieure.
Il est constant néanmoins qu’il appartient à la victime de justifier de la pratique effective d’activité par la production, notamment, de licences sportives, d’adhésions d’associations et/ou d’attestations,ect.
En l’espèce, le docteur [L] [A] indique dans son rapport d’expertise que Monsieur [T] [Q] [K] pratiquait, avant l’accident, les activités sportives de volley-ball et de cricket. L’expert précise aussi que Monsieur [T] [Q] [K] justifie d’une gêne dans la pratique d’activités de loisirs, nécessitant l’utilisation de la main gauche, et relève que la préhension est difficile et douloureuse, ainsi que l’empaumement, rendant ainsi difficile la pratique des activités sportives de volley-ball et de cricket.
Monsieur [T] [Q] [K] prétend ne plus pouvoir pratiquer les activités sportives en cause et fait valoir que cette incapacité a provoqué une atteinte tant dans sa vie sportive que dans sa vie sociale et amicale, en raison de sa capacité limitée à partager les moments d’amitié qu’il avait avant l’accident.
Au soutien de ses prétentions, et de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000€, Monsieur [T] [Q] [K] produit trois attestations émanant d’amis et cousin certifiant avoir pratiqué le volley-ball le week-end et le cricket dans le cadre d’une équipe constituée avec Monsieur [T] [Q] [K] jusqu’au jour de l’accident, date à laquelle ce dernier n’a pas repris l’une ou l’autre de ces activités et qu’il en éprouve une tristesse. Le requérant produit également deux photographies non datées.
La société [2] SAS et la caisse ne s’opposent pas à la demande d’ indemnisation ainsi formulée, mais avec une minoration du montant sollicité, soit la fixation à une somme de 1 000€ souhaitée par la société [2] SAS qui souligne que les témoignages versés émanent de proches et qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément versé au dossier démontrant une pratique régulière de ces deux sports.
Il ressort des pièces du dossier que la pratique du cricket et du volley-ball avant l’accident est attestée par des témoignages. Toutefois, l’analyse du dossier ne permet pas de caractériser une impossibilité totale à la pratique de ces activités, au demeurant dans un contexte ludique.
Aussi, l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence a déjà été prise en compte dans le cadre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de limiter la demande d’indemnisation de Monsieur [T] [Q] [K] à une somme de 5.000€ au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel :
Le poste de préjudice en cause doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels;
— le préjudice liés à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité);
— la fertilité (fonction de reproduction).
Le préjudice en cause comprend l’ensemble des préjudices touchant la sphère sexuelle et, dés lors qu’il est constaté, il doit être indemnisé à ce titre et modulé en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, dans son rapport, le médecin expert précise qu’il n’y a pas, à la date de consolidation, d’atteinte au niveau des organes sexuels. Il consigne les doléances de Monsieur [T] [Q] [K], se plaignant d’une baisse de libido en raison de difficultés à intégrer une modification de l’anatomie de sa main.
La complainte du requérant est relayée par [E] [B], psychothérapeute, qui certifie, à la date du 27 novembre 2025, que son patient présente « une grande douleur morale et relate un important retentissement sur son intimité depuis l’accident », « une honte constante qui l’isole de sa famille et de ses amis ».
La société [3] et la caisse s’opposent à titre principal à la demande d’indemnisation relativement à ce poste de préjudice.
Au regard de l’âge de Monsieur [T] [Q] [K] à la date de consolidation (24 ans), de sa situation familiale (célibataire), de la nature des séquelles (amputation) et d’un préjudice lié à la sexualité (une baisse de libido), il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer à Monsieur [T] [Q] [K] une somme de 1.000€ au titre de l’indemnisation d’un préjudice sexuel.
Sur les préjudices patrimoniaux : l’assistance par une tierce personne avant consolidation:
Il est constant que dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation, par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne au titre du poste de préjudice des frais divers.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins indemnisée (autour de 11 € de l’heure).
En l’espèce, le médecin expert retient un besoin en assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée de :
· 4 heures 30 par semaine sur la période de DFPT classe 2 du 22 décembre 2021 au 1er avril 2022, soit le temps nécessaire à la cicatrisation (soit pendant 100 jours, soit 14,28 semaines) ;
Au-delà, l’expert estime que Monsieur [T] [Q] [K] était autonome pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Monsieur [T] [Q] [K] sollicite une indemnisation relativement à la période en cause au taux horaire de 18€, sans opposition des parties adverses qui s’accordent quant au nombre de jours compris dans l’indemnisation, soit 100 jours.
En revanche, la société [2] SAS et la caisse s’opposent quant à la l’évaluation faite par Monsieur [T] [Q] [K] aboutissant à une demande formulée à hauteur de 8.100€, ce dernier retenant le nombre d’heures indiqué par l’expert (4H30 ou 4,5) selon une fréquence journalière, et non hebdomadaire, du besoin d’assistance.
Au regard des éléments du dossier et de la législation applicable, l’indemnisation du besoin en assistance tierce personne de Monsieur [T] [Q] [K] sera calculée comme suit :
Période du DFPT classe 2 limitée au 1er avril 2022 = 100 jours, soit 14,28 semaines à raison de 4h30 (ou 4,5) /semaine, soit 18 x 14,28 x 4,5 = 1.156,68€.
Il convient de souligner qu’il ne saurait être procédé à l’arrondi de la période d’indemnisation à 15 semaines sans méconnaitre le principe de la réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [T] [Q] [K] une somme de 1.156,68€ à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [2] SAS succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Q] [K] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner la société [3] à verser à Monsieur [T] [Q] [K] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de la l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [Q] [K] comme suit :
— 2.223,75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 8.000,00€ au titre des souffrances endurées;
— 4.000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 33.600,00€ au titre d’un déficit fonctionnel permanent;
— 4.000,00€ au titre du préjudice esthétique permanent;
— 5.000,00€ au titre du préjudice d’agrément;
— 1.000,00€ au titre du préjudice sexuel;
— 1.156,68€ au titre de l’assistance tierce personne.
Soit une somme totale de 58.980,43€ ;
CONDAMNE la société [2] SAS à verser à Monsieur [T] [Q] [K] les sommes ci-dessus fixées au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de travail survenu le 8 décembre 2021;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] versera directement à Monsieur [T] [Q] [K] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, soit une somme de 58.980,43€, et qu’elle pourra recouvrir ces sommes dans le cadre de son action récursoire à l’encontre de la société [2] SAS;
CONDAMNE la société [2] SAS à verser à Monsieur [T] [Q] [K] une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société [2] SAS aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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