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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XS
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[K] [F] divorcée [G]
C/
[N] [G]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
— Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD – 40
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [K] [F] divorcée [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XS du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [K] [F] et M. [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9] sans contrat préalable. De leur union sont issus trois enfants : [M] né le 15/09/01, [L], né le 03/11/03, [J] née le 27/04/10.
Sur requête en divorce de l’épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 24 novembre 2020 attribuant au mari la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage, suivie d’un jugement prononçant le divorce le 12 avril 2024.
Soutenant que son ex-mari occupe seul la maison indivise située [Adresse 3] à [Localité 8] depuis la séparation du couple le 23 novembre 2019, date des effets patrimoniaux du divorce, et que celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation estimée à 1 080 € par mois, dont la moitié lui revenant entre l’ordonnance de non-conciliation et le 30 septembre 2025, Mme [K] [F] a fait assigner M. [N] [G] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 6 août 2025 afin de solliciter, au visa des articles 1380 du code de procédure civile, 815-9, 815-11 du code civil :
— la fixation de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à l’indivision depuis le 24 novembre 2020 à la somme mensuelle de 1 080 €,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 31 423 € de provision correspondant à sa quote-part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 24 novembre 2020 au 30 septembre 2025 outre 540 € par mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au partage,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [N] [G], cité à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En outre, selon les alinéas 1 et 3 de l’article 815-11 du code civil :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
(…)
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. »
Il est établi que M. [N] [G] occupe la maison située [Adresse 5], acquise par le couple aux termes d’un acte notarié dressé le 4 mai 2001 par Me [H] [I], notaire associé à [Localité 8], depuis la séparation du couple et notamment en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2020 qui lui en a attribué la jouissance à titre onéreux avec son accord, et où le commissaire de justice l’a trouvé pour lui remettre personnellement la citation devant la présente juridiction.
M. [N] [G] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision.
Pour fonder sa réclamation, Mme [K] [F] se réfère à une attestation de l’agence immobilière [7] du 20 janvier 2025 proposant une estimation de la valeur locative entre 1 250 et 1 350 € par mois charges comprises.
Figure aussi à son dossier un projet de liquidation de communauté de l’office notarial de l’Estuaire qui retenait pour sa part une estimation de 1 100 € par mois pour une dissolution de la communauté au 30 septembre 2023.
Au vu de ces éléments permettant de considérer que l’estimation d’un notaire est plus objective que celle d’un agent immobilier et qu’il doit être tenu compte d’une moyenne sur la période considérée, la valeur locative de 1 175 € par mois sera retenue, de sorte qu’après application d’un abattement de 20 % usuel en la matière pour tenir compte de la précarité de l’occupation, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 940 € par mois.
Il convient donc de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 940 € par mois par M. [N] [G] au bénéfice de l’indivision.
Mme [K] [F] réclame sa part annuelle dans les bénéfices au titre de cette indemnité d’occupation. Cette part doit être fixée, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels elle a consenti ou qui lui sont opposables conformément aux dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Or Mme [K] [F] était redevable en vertu de l’ordonnance de non-conciliation d’une somme mensuelle de 200 € au titre de sa part dans les charges de taxes foncières et d’assurance du bien indivis qu’elle n’a pas versée, selon le projet d’état liquidatif produit.
Les dépenses figurant au compte d’administration du mari font état de 839,23 € d’assurance maison et de 2 617,87 € de taxes foncières en juillet 2023, si bien que les dépenses actualisées à septembre 2025 peuvent être estimées au double, soit 6 914,20 €.
Il en résulte que Mme [K] [F] peut se voir octroyer au titre de sa part annuelle des bénéfices jusqu’au 30 septembre 2025, pour 1 070 jours d’occupation, la moitié de la somme de (940 x 12 x 1 770 / 365) – 6 914,20, soit la moitié de 54 700,27 – 6 914,20 c’est à dire 23 893,03 € à titre provisionnel sur ses droits dans la liquidation de l’indivision.
Le texte ne permet pas d’attribuer par avance une somme mensuelle à échoir, puisqu’il s’agit d’une répartition annuelle des bénéfices.
Mme [K] [F] obtenant gain de cause au titre de l’avance en capital, M. [N] [G] doit être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité qui sera due à la demanderesse par le défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [N] [G] au titre de l’occupation de la maison située [Adresse 4] à compter du 24 novembre 2020 à 940,00 € par mois,
Condamne M. [N] [G] à payer à Mme [K] [F] une somme de 23 893,03 € à titre provisionnel sur sa part annuelle des bénéfices de l’indivision sur l’indemnité d’occupation pour la période du 24 novembre 2020 au 30 septembre 2025 à valoir sur ses droits dans l’indivision,
Condamne M. [N] [G] à payer à Mme [K] [F] une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [N] [G] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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