Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T7S
AFFAIRE : [P] [M], [T] [M] C/ S.A.R.L. SARL CLASSIC M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 04 Février 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [M]
née le 21 Février 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL CLASSIC M
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Maître Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [R] [Z] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 9] – 421 (grosse + expédition)
Maître [S] [K] – 1280 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Par exploit du 11 avril 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [T] [N] [U], son épouse, ont donné assignation devant le juge des référés à la société CLASSIC M en vue de l’expertise du véhicule automobile BMW 435I F33 immatriculé [Immatriculation 8] qu’ils lui ont acheté le 15 avril 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025 et à l’audience, ils demandent qu’il plaise :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu les articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes des époux [N] [U] ;
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [P] [N] [U] et de Madame [T] [N] [U] ;
— Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Fixer la mission d’expertise comme suit :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine ;
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le véhicule est conforme à la commande ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [M] et de Madame [T] [M] et en fournir une évaluation ;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— Condamner la SARL CLASSIC M à verser aux époux [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] font valoir :
— Qu’ils ont fait l’acquisition du véhicule auprès de la société CLASSIC M, sise [Adresse 5] au prix de 27.400€ payé sur le compte-courant joint des époux,
— Que les défauts sont apparus dès le 10ème jour de l’achat et que le vendeur n’a jamais contesté qu’ils étaient présents le jour de l’achat,
— Que le véhicule a été confié au vendeur pour réparation en septembre 2023 et restitué en juin 2024 sans accomplissement de son obligation de résultat de réparations,
— Que des diagnostics établis les 2 août et 20 septembre 2024 mettent en évidence des défauts de réparation, mais que la société CLASSIC M en conteste l’imputabilité.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025 et à l’audience, la société CLASSIC M demande qu’il plaise :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes adverses ;
— Déclarer nulle l’assignation engagée par les demandeurs ;
— Déclarer irrecevables les demandes adverses ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes aux fins d’expertise judiciaire ;
— Condamner les demandeurs à verser à la défenderesse la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 CPC ;
Subsidiairement,
— Limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ;
En conséquence,
— Ordonner un simple constat de contrôle technique du véhicule litigieux en vue de le confronter à celui réalisé avant la cession ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la consignation de la provision des frais d’expertise sera à la charge des demandeurs ;
— Dire et juger que les dépens seront réservés, et que chaque partie supportera ses propres dépens de la procédure ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société CLASSIC M fait valoir :
— Que la vente s’est effectuée à son siège social qui se trouve [Adresse 3] où elle est titulaire d’un bail commercial depuis 1er avril 2022, quand bien même le départ de son ancien siège social à [Localité 9] dans une société de domiciliation n’a fait l’objet d’une publication que le 19 décembre 2023,
— Que Madame [M] n’a pas intérêt à agir en responsabilité contractuelle, n’étant que l’épouse de l’acheteur ayant participé au financement, ce qui rend ses demandes irrecevables et entache l’assignation d’une irrégularité de fond,
— Qu’il ne convient pas de suppléer à la carence des demandeurs auxquels il appartenait de produire un second constat de contrôle technique, celui réalisé avant la vente le 10 janvier 2023 n’ayant détecté que des défauts mineurs ne faisant pas obstacle à la vente,
— Que le nombre de kilomètres effectués depuis la vente n’est pas même indiqué.
MOTIFS
L’annonce du 19 décembre 2023 fait état d’une modification de l’adresse du siège social de la défenderesse à la date du 1er novembre 2023. Il s’ensuit que la juridiction lyonnaise est bien territorialement compétente en raison du siège social sis à [Localité 9] au jour de la vente du 15 avril 2023 en application de l’article 42 du code de procédure civile. L’exception d’incompétence sera rejetée.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé au juge des référés.
Madame [M], qui se dit victime de l’immobilisation du véhicule dont elle comptait faire usage, est intéressée à la réalisation d’une expertise en application de l’article précédent sans qu’il doive être exigé de sa part à ce stade une articulation des fondements d’une action en responsabilité. La fin de non-recevoir et l’exception de nullité seront en conséquence rejetées.
Il est constant que le véhicule a rencontré de nombreux problème mécaniques depuis la vente. Dès le 12 juillet 2023, un réparateur agréé BMW établissait un devis de mécanique à hauteur de 11.858,65€. La société CLASSIC M produit elle-même une attestation de travaux du 25 juin 2024 faisant état de réparations entreprises entre novembre 2023 et mai 2024 pour un montant de 6760€. Les demandeurs produisent une autre facture à hauteur de 2387,60€ en date du 3 juin 2024, ainsi qu’un devis du 30 septembre 2024 en vue de nouvelles réparations.
Un constat de contrôle technique ne permet pas la réalisation d’un bilan général de fonctionnement d’un véhicule, mais uniquement le contrôle de points précis réglementairement définis. Il convient en conséquence de rechercher les éventuels défauts entachant le véhicule lors de la vente, de mesurer leurs conséquences sur son utilisation normale et de déterminer le coût global des réparations appropriées. Une expertise contradictoire permet de réunir des éléments matériels non contestables nécessaires tout à la fois à l’appui d’une action en justice et à la défense du professionnel mis en cause. Il sera donc fait droit à l’expertise sollicitée.
La partie défenderesse à la demande d’expertise préventive ne pouvant être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [M] supporteront la charge des dépens.
Ceux-ci devant faire les frais d’une demande d’une procédure d’expertise après avoir dû supporter des coûts de réparation élevés, la société CLASSIC M devra leur verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
Nous DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes des époux [N] [U] ;
REJETONS la demande d’annulation de la citation ;
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [P] [N] [U] et de Madame [T] [N] [U] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour ce faire :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
expert près la cour d’appel de [Localité 9]
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; disons que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
FIXONS la mission d’expertise comme suit :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine ;
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le véhicule est conforme à la commande ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [M] et de Madame [T] [M] et en fournir une évaluation ;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que Monsieur [P] [M] et de Madame [T] [M] devront verser à titre provision sur la rémunération de l’expert la somme de 3000€ au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026 et qu’à défaut la présente ordonnance sera considérée comme caduque ;
DISONS que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS qu’un pré-rapport devra être déposé et pourra faire l’objet de dires de la part des parties dans un délai d’un mois ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2026 ;
CONDAMNONS la SARL CLASSIC M à verser aux époux [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [P] [M] et de Madame [T] [N] [U] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- État ·
- Sécurité sociale
- Société générale ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Coursier ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prévoyance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée ·
- Procédure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Centrafrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Jurisprudence ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Commission départementale ·
- Contribuable ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Assesseur ·
- Dossier médical
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Canton ·
- Contrats ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.