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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juin 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU SEEB GPDIS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHCY
Minute N°
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[S] [D]
C/
SASU SEEB GPDIS FRANCE, exerçant sous l’enseigne MDA
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Entre :
Monsieur [S] [D]
né le 22 Août 1986 à [Localité 7] (76)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
SASU SEEB GPDIS FRANCE, exerçant sous l’enseigne MDA immatriculée sous le RCS de [Localité 8] sous le numéro 327 127247 dont le siège social est [Adresse 4] ayant un établissement secondaire (SIRET 327 127 247 00952) sous l’enseigne MDA situé [Adresse 9]
représentér par Monsieur [O] [V], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; le défendeur a été entendu en ses observations;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogé au 30 Juin 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juin 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Damien VERGER
CCC délivrée le à SASU SEEB GPDIS FRANCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [D] a acheté en juillet 2023 à la S.A.S. GPDIS FRANCE, une « hotte décorative inclinée » pour un prix de 464,38 euros.
Il a signalé sur le site « VPC BOOST » de son vendeur le 20 juillet 2023 que l’article reçu était abîmé : la colonne étant rayée en plusieurs endroits et les pattes de fixation de la plaque de verre étant tordues. Il en a demandé le remplacement. Le 27 juillet 2023, le vendeur acceptait de reprendre l’article et en faisait livrer un nouveau en août 2023.
Monsieur [D] signalait le 26 août 2023 que la nouvelle hotte était elle aussi endommagée : les pattes de fixations sont tordues et le verre est cassé dans un coin. Le vendeur proposait le 29 août 2023 de reprendre le matériel mais avec des frais de retour de 90 euros à la charge du client. Le 7 septembre 2023, monsieur [D] refusait d’assumer les frais de retour et sollicitait l’annulation du contrat de vente, avec remboursement du prix et la hotte étant à disposition du vendeur.
Le vendeur refusait au motif qu’il n’était pas tenu des vices apparents reprochant à l’acheteur de ne pas avoir notifié sur le bon de livraison l’état des emballages et du produit, faute d’avoir ouvert le colis devant le transporteur.
Monsieur [D] justifie que la société GPDIS France – MDA [Localité 6] a refusé la médiation, selon courrier du 27 octobre 2023.
Par requête reçue le 21 octobre 2024, Monsieur [S] [D] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale afin de voir convoquer la S.A.S. GPDTS – MOA à comparaître et la condamner à lui restituer le prix de la vente soit 464,38 euros outre 200 euros de dommages et intérêts. Il explique souhaiter au minimum de remboursement de l’article reçu cassé alors que le vendeur a refusé de le reprendre à ses frais.
En l’état d’un courrier de convocation du défendeur étant revenu à l’expéditeur portant mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », et à la demande de la SASU GPDIS France enseigne MDA ayant reçu courrier de l’avocat du demandeur en janvier 2025, monsieur [D] a fait citer la SASU SEEB GPDIS France en son établissement sous enseigne MDA situé à [Localité 6].
Procédure
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont comparu et l’affaire a été débattue. A l’issue, la décision contradictoire et en premier ressort a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025 prorogé au 30 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [S] [D] selon les termes de sa requête modifiés par courrier du 10 janvier 2025, auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement de la garantie légale de conformité définie par l’article L. 217-3 et suivants du code de la consommation, demande au tribunal de :
— condamner la S.A.S. GPDIS à lui restituer le prix de la vente soit 464,38 euros ;
— et à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre aux dépens.
Il soutient que le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Il produit les échanges de textos entre les parties suite à la réception de la première hotte endommagée puis de la seconde, ainsi que les photographies des fixations tordues et de l’angle de la vitre abîmé.
La S.A.S.U. GPDIS FRANCE représentée par monsieur [O] [V] muni d’un pouvoir, conclut oralement.
Elle se déclare d’accord pour reprendre la hotte à ses frais, restituer le prix de la vente outre 200 euros de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices, sans autre frais de procédure.
A l’issue de l’audience les parties ont été invitées à communiquer par une note en délibéré sous quinze jours les termes d’un éventuel accord des parties.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie légale de conformité
En application des dispositions de l’article L. 217-3 à L 217-20 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, une garantie légale de conformité protège le consommateur dans sa relation avec un vendeur professionnel.
En application des dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 soit notamment le fait d’être propre à l’usage habituellement d’un bien du même type.
Suivant l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Si le défaut est apparu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance, ajoute l’article L. 217-7 du même code, il est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, monsieur [D] produit copie d’un échange de textos avec le vendeur ayant conduit au remplacement d’une première hotte livrée abîmée, puis exprimant le refus du vendeur d’assumer les frais de retour de la deuxième hotte dont il ne contestait pas qu’elle était également livrée abîmée.
A l’audience, le vendeur ne conteste pas le principe des demandes.
En conséquence, la garantie légale de conformité du vendeur sera donc appliquée et la responsabilité du vendeur engagée sur ce fondement.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article L 217-9 du code de la consommation, en matière de défaut de conformité, le consommateur a le choix entre le remplacement et la réparation, ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Selon l’article L. 217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, l’absence de conformité de la seconde hotte est établie par la déclaration rapide de monsieur [D] après la livraison, les photographies qu’il produit qui prouvent la déformation des fixations et le bris de l’angle de la vitre.
Le vendeur ayant entendu faire supporter à l’acheteur les frais d’enlèvement du bien non conforme, celui-ci est en droit d’obtenir la résolution de la vente en application du 3° de l’article L. 217-14 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente de la hotte décorative inclinée, et d’ordonner la restitution par la S.A.S. GPDIS FRA NCE de la somme de 464,38 euros pour le prix de vente à monsieur [D].
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, monsieur [S] [D] devra restituer la hotte à la S.A.S. GPDIS FRANCE.
Il appartiendra à la S.A.S. GPDIS FRANCE de prendre en charge les frais de cette restitution.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 217-8 du code de la consommation, (…) les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [S] [D] demande réparation du préjudice résultant des tracas de cette procédure.
Dès lors, son préjudice moral constitué par les tracas de cette procédure sera suffisamment indemnisé par la somme de 80 euros, que la S.A.S. GPDIS FRANCE sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. GPDIS FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [D] qui réside en Seine-Maritime, a engagé pour faire valoir son droit, des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour être représenté par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. GPDIS FRANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu en juillet 2023 entre monsieur [S] [D] et la S.A.S. GPDIS FRANCE, pour la vente d’une hotte décorative, pour un prix de 464,38 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. GPDIS FRANCE à payer à monsieur [S] [D] la somme de 464,38 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE à monsieur [S] [D] de restituer à la S.A.S. [Adresse 5] et aux frais de cette dernière, la hotte décorative ;
CONDAMNE la S.A.S. GPDIS FRANCE à payer à monsieur [S] [D] la somme totale de 80 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. GPDIS FRANCE à payer à monsieur [S] [D] la somme totale de 600 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [S] [D] de ses autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. GPDIS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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