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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00352
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO43
AFFAIRE : S.A.S.U. [10] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S.U. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude [V], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. [10]
— [6]
Copie à
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] est assurée sociale au régime général et affiliée à la [3] ([5]) du Maine et [Localité 8].
Elle a été employée par la SASU [10] le 1er février 1989 en qualité de conducteur de pétrin tourte.
Madame [C] a déclaré le 22 décembre 2023 être atteinte d’une « lombosciatique L5S1 droite avec hernie discale ». Elle a fourni un certificat médical initial du 30 octobre 2023 avec les mêmes mentions.
Par courrier en date du 10 janvier 2024, la [6] a informé la SASU [10] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [C] ainsi que de l’instruction diligentée avant une éventuelle décision de prise en charge et d’un questionnaire employeur à remplir.
Par courrier en date du 23 avril 2024, notifié par lettre recommandée à la SASU [10], la [5] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par saisine de la commission de recours amiable ([7]) de la [6] en date du 25 juin 2024, la SASU [10] a contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [C].
Par décision en date du 5 septembre 2024, la [7] de la [6] a rejeté le recours de la SASU [10].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2024, la SASU [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision explicite de rejet de la [7].
Par ordonnance du 5 mai 2025 le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 8 septembre 2025 et la date d’audience au 16 septembre 2025.
A cette audience, la SASU [10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [5] s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par madame [C] et prise en charge au titre du Tableau 57 des maladies professionnelles.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 20 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [6], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses observations reçues par courrier électronique le 18 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son II : « La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
En l’espèce, la SASU [10] verse aux débats un courrier du 3 décembre 2019 adressé à la [6], notifié le 6 décembre suivant, intitulé « Refus d’accès au télé service proposé par votre Caisse ‘[11] (QRP), en ligne’ » lui demandant expressément de « poursuivre, à compter du 1er décembre 2019, l’envoi par la voie postale de vos courriers/questionnaires se rapportant aux accidents du travail et maladies professionnelles. Aussi nous vous demandons de bien vouloir nous adresser toutes vos correspondances, afin qu’elles soient traitées dans les meilleurs délais, directement sur notre site de production à l’adresse suivant : [Localité 9] SURGELES, SERVICE RESSOURCES HUMAINES, [Adresse 12].
Toute autre forme d’envoi, notamment par mail, ne pourra être prise en compte ».
La [6] a adressé à la SASU [10] un courrier du 10 janvier 2024, notifié le 15 janvier suivant, l’informant d’une déclaration de maladie professionnelle par Madame [P] [C], de la mise en œuvre d’investigations et d’une demande de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Ce courrier précisait que la consultation des pièces et la formulation des observations se ferait également en ligne sur ce même site.
Par courrier électronique du 27 mars 2024, l’agent assermenté de la [6] a adressé à la SASU [10] le questionnaire employeur et l’a invité à le lui retourner complété au plus tard le 28 mars 2024.
Ainsi, la [5] ne démontre pas avoir utilement fait parvenir à la SASU [10] ledit questionnaire par courrier dès lors, d’une part, que la société n’avait pas adhéré aux conditions générales informatiques du téléservice et ne pouvait donc compléter le questionnaire en ligne, d’autre part, que l’envoi par mail laissait à peine 24 heures à l’employeur pour remplir le questionnaire, alors que le texte précité impose un délai de 30 jours francs.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera déclarée inopposable à la SASU [10].
Sur les dépens
La [6], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la décision de la [4] de prise en charge de la maladie de Madame [C] [P] du 12 juillet 2023 inopposable sur la forme à la SASU [10] ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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