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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00526 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAN
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 8 mars 2024, M. [N] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044527277 établie le 21 février 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 23 février 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 6 348 euros soit 6 278 euros de cotisations et contributions et 70 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020,4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. 1er trimestre 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
***
A cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 6 071 euros, dont 6 014 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [N] [Z] au paiement de cette somme,
— condamner M. [N] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70, 48 euros,
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que les sommes sont dues, et ne sont pas contestées par le cotisant qui demande des délais de paiement. Sur ce point, l’URSSAF entend indiquer que la mise en place de délais de paiement relève exclusivement de la compétence du directeur de l’URSSAF.
M. [N] [Z] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir ne pas s’opposer aux sommes réclamées par l’URSSAF. Il indique à ce titre avoir voulu effectuer un premier versement à l’URSSAF la veille de l’audience, mais qu’on lui a répondu qu’en raison de l’opposition à contrainte formulée, cela n’était pas possible. En conséquence, il indique également souhaiter la mise en place de délais de paiement, proposant de régler des échéances de 300 puis 400 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
***
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [N] [Z] par acte d’huissier de justice signifié le 23 février 2024.
M. [N] [Z] a formé une opposition motivée par requête déposée au greffe le 8 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M. [N] [Z] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [N] [Z] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 6 071 euros dont 6 014 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard.
Dès lors que M. [N] [Z] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il convient dès lors d’inviter M. [N] [Z] à formaliser une demande en ce sens devant Monsieur le Directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] dans la mesure où l’organisme a déclaré ne pas s’opposer à l’éventuelle demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 23 février 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [N] [Z].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [N] [Z] recevable en son opposition ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement ;
VALIDE la contrainte n° 0044527277 pour la somme de 6 071 euros dont 6 014 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à l'[8] la somme de 6 071 euros dont 6 014 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044527277 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [N] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 23 février 2024, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à Me [E] et à M. [N] [Z]
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