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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 janv. 2025, n° 23/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04394 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GSAI – décision du 23 Janvier 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/04394 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GSAI
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [E]
Né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 25] ([Localité 17])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [E]
Née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 25] ([Localité 17])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Laurent VILLEGAS de la SELARL VILLEGAS LAURENT, avocat plaidant au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEURS :
Madame [R] [E]
Née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 25] ([Localité 17])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [E]
Né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 25] ([Localité 17])
Nnationalité Française
Demeurant [Adresse 10]
Représentés par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 23 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX-DE-SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
[K] [E] est décédé le [Date décès 13] 2017 à [Localité 24]. Son épouse, [F] [S], épouse [E] est décédée le [Date décès 6] 2017. Ils laissent pour leur succéder quatre enfants :
— [A] [E], né le [Date naissance 8] 1948
— [Y] [E], née le [Date naissance 4] 1950
— [V] [E], né le [Date naissance 11] 1952
— [R] [E], née le [Date naissance 11] 1952
Les actes de notoriété ont été dressés le 7 mars 2018 par Maître [J] [G], notaire à [Localité 24].
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, [V] [E] et [Y] [E] ont, par actes d’huissier en date du 11 et du 12 décembre 2019, fait assigner [A] [E] et [R] [E] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire des successions de [K] [E] et [F] [S], épouse [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, [V] [E] et [Y] [E] demandent au tribunal de :
— ordonner selon les dispositions de l’article 1361 du nouveau Code de procédure civile le partage de la succession ;
— donner acte à [Y] [E] de sa proposition de rachat de la maison sise à [Localité 29] cadastrée section B N°[Cadastre 16], comprenant entrée, séjour avec cheminée, deux chambres, salle de bains, cuisine, WC, au prix de 155.000 € ;
— donner acte à [Y] [E] de sa proposition de rachat du véhicule TOYOTA AYGO au prix de 4.000 € ;
— dire et juger que l’indivision successorale suite au décès de Monsieur [K] [E] est redevable envers Madame [Y] [E] d’une indemnité de 22.500 € au titre des soins qu’elle lui a apporté dans ses dernières années de vie ;
— dire et juger que l’indivision successorale suite au décès de Madame [F] [S] épouse [E] est redevable envers Madame [Y] [E] d’une indemnité de 26.000 € au titre des soins qu’elle lui a apporté dans ses dernières années de vie ;
— dire et juger que Madame [Y] [E] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale suite au décès de Monsieur [K] [E] et de Madame [F] [S] épouse [E] à hauteur des sommes dépensées à leur bénéfice en 2016 et 2017 pour un montant total de 1.500,04 € ;
— débouter les défendeurs de toute demande d’indemnité d’occupation ;
— homologuer l’accord des parties concernant : l’attribution du véhicule Citroën XSARA à [V] [E] au prix de 800 € ; l’attribution de la parcelle de bois de [Localité 26] à [Y] [E] au prix de 800 € ;
— désigner Maître [J] [G] notaire à [Localité 24] exerçant [Adresse 7]
([Localité 12] afin de rédiger un acte liquidatif ;
— commettre le juge de la mise en état à titre de juge commis pour surveiller les opérations
de liquidation partage;
— dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par M. le Président de la [19];
— dire et juger qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant de l’héritier défaillant
devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les défendeurs au paiement de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2024, [A] [E] et [R] [E] demandent au tribunal de :
— ordonner le partage de la succession de feu Monsieur [K] [E], décédé le [Date décès 13] 2017 à [Localité 24], et de feue Madame [F] [S], épouse [E], décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 24] ;
— désigner Maître [J] [G], notaire à [Localité 24], afin de rédiger un acte liquidatif de ces deux successions;
— commettre le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage ;
— attribuer la maison à usage d’habitation sise à [Localité 28] [Adresse 1]) [Adresse 23], cadastrée section B n°[Cadastre 16], à Madame [Y] [E] au prix de 155.000 € ;
— attribuer la parcelle de bois de [Localité 26] à Madame [Y] [E] au prix de 800 € ;
— attribuer le véhicule Toyota à Madame [Y] [E] au prix de 5.000€ ;
— attribuer le véhicule Xsara à Monsieur [V] [E] au prix de 800€ ;
— débouter Madame [Y] [E] de toutes ses demandes d’indemnités et créances envers l’indivision successorale ;
— condamner Madame [Y] [E] à payer à l’indivision successorale une indemnité mensuelle de 800 € à compter du 18 mai 2018 jusqu’à la vente sur licitation de la maison de [Localité 28] ;
— condamner Madame [Y] [E] à payer à l’indivision successorale la taxe d’habitation de la maison de [Localité 28] à compter du 18 mai 2018 jusqu’à la vente sur licitation de cette maison ;
— condamner Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [E] la somme de de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens, en accordant à la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au Barreau d’ORLEANS, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2023. Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 5 octobre 2023 pour finalisation d’un accord partiel entre les parties. Le protocole d’accord n’ayant finalement pas été signé par elles, l’affaire a été réinscrite au rôle, évoquée à l’audience du 4 avril 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024 prorogé par suite de difficultés dans la composition du tribunal pour la dernière fois au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession
Aux termes l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 à 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision existe entre les quatre héritiers à la suite des décès de [K] [E] et de [F] [S].
La présence de biens soumis à la publicité foncière dans l’actif successoral et la complexité des opérations justifient de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties s’accordant sur la désignation de Maître [J] [G], notaire à [Localité 24], il y a lieu de le désigner notaire commis.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur l’attribution des biens mobiliers et immobiliers indivis
Il ressort de l’article 826 du Code civil qu’en matière de partage, le juge ne peut procéder à l’attribution des biens indivis qu’en cas d’accord entre les indivisaires sur la répartition du patrimoine à partager. A défaut d’unanimité, les biens sont soit vendus si aucun des indivisaires n’en souhaite l’attribution, soit tirés au sort si les indivisaires souhaitent être allotis du même bien. En cas de difficulté, la compétence du juge se limite à ordonner la vente ou à fixer la composition des lots.
— attribution de la maison située à [Localité 28]
[Y] [E] sollicite l’attribution de la maison de 90 mètres carré située à [Localité 29] cadastrée section [Cadastre 18], comprenant entrée, séjour, deux chambres, salle de bain, cuisine, WC au prix de 155 000 euros.
Il convient de constater l’accord des indivisaires sur cette attribution tant en son principe qu’en ses modalités et d’ordonner l’attribution dudit bien immobilier indivis à [Y] [E].
— attribution de la parcelle de bois
[Y] [E] sollicite l’attribution de la parcelle de bois de 1000 mètres carrés située à [Localité 27] cadastrée section [Cadastre 20] au prix de 800 euros.
Il convient de constater l’accord des indivisaires sur cette attribution tant en son principe qu’en ses modalités et d’ordonner l’attribution dudit bien immobilier indivis à [Y] [E].
— attribution du véhicule Citroën XSARA
[V] [E] sollicite l’attribution du véhicule de marque Citroën modèle XSARA immatriculé à la préfecture du Loiret au nom de [K] [E] le 17 janvier 2003 sous le numéro [Immatriculation 15] au prix de 800 euros.
Il convient de constater l’accord des indivisaires sur cette attribution tant en son principe qu’en ses modalités et d’ordonner l’attribution du véhicule Citroën modèle XSARA à [V] [E].
— attribution des autres biens indivis
En l’absence d’unanimité des indivisaires sur l’attribution des autres biens mobiliers et immobiliers indivis, il convient de rejeter les autres demandes d’attribution formulées.
Il ressort des dernières écritures des parties que, s’agissant du véhicule TOYOTA modèle AYGO, immatriculée à la préfecture du Loiret au nom de [K] [E] sous le numéro [Immatriculation 21], les indivisaires sollicitent unanimement son attribution à [Y] [E]. Toutefois, aucun accord n’a pu être trouvé entre eux sur le prix ; les demandeurs en proposant une attribution à 4000 euros alors que les défendeurs sollicitent une attribution à hauteur de 5000 euros.
A défaut d’accord des indivisaires sur le principe et sur les modalités de l’attribution, il convient de rejeter la demande d’attribution du véhicule TOYOTA modèle AYGO à [Y] [E] et de renvoyer les parties à l’état liquidatif qui sera établi par le notaire commis.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance du bien doit s’exercer uniquement dans l’intérêt personnel de l’indivisaire. Il ne peut être considéré qu’il y a utilisation ou jouissance privative dans le cas où un indivisaire ne détient les clés d’un immeuble que pour en assurer l’entretien.
En l’espèce, [R] et [A] [E] sollicitent de [Y] [E] le paiement à l’indivision successorale d’une indemnité mensuelle de 800 euros à compter du 18 mai 2018 jusqu’à la vente de la maison de [Localité 28] ainsi que le paiement à l’indivision successorale de la taxe d’habitation à compter du 18 mai 2018 et jusqu’à la vente.
[R] et [A] [E] se contentent d’alléguer qu’ils ne disposent pas des clés de la maison, sans prouver les avoir réclamées à [Y] [E] et sans apporter la preuve que [Y] [E] a la jouissance privative de la maison de [Localité 28]. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnité d’occupation et de la taxe d’habitation formulée par [R] et [A] [E].
Sur les indemnités réclamées par [Y] [E]
Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il s’en déduit que, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la possibilité d’indemniser le dévouement exceptionnel d’un enfant envers ses parents jusqu’à leurs décès peut être indemnisé.
Il est ainsi reconnu dans certains cas l’existence d’une créance successorale compensatrice d’assistance aux parents âgés. Le cas échéant, l’indivision successorale doit à l’un des héritiers une indemnité pour dévouement exceptionnel dont il a fait preuve envers ses parents.
L’octroi d’une indemnité suppose non seulement que l’aide et l’assistance apportées par les enfants à leurs parents excédent les exigences de la piété filiale, mais encore que les prestations fournies aient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, [Y] [E] soutient être créancière de l’indivision successorale à hauteur de 22 500 euros et 26 000 euros au titre des soins apportés en fin de vie à chacun de ses parents, [K] [E] et [F] [S] épouse [E].
Au soutien de sa demande, elle indique qu’en qualité d’infirmière en retraite et afin d’éviter un placement de ses parents souffrant de diverses pathologies en [22], elle s’est occupée de chacun d’eux, à compter du [Date décès 5] 2013 et jusqu’à leur décès en 2017. Elle sollicite une indemnisation sur la base de 500 euros par mois pour chacun des parents.
Si le dévouement de [Y] [E] auprès de ses parents n’est nullement mis en doute, il n’est pas démontré que l’aide et l’assistance apportés par [Y] [E] à ses parents a excédé les exigences de la piété filiale. Il n’est pas non plus démontré que les prestations fournies auprès d’eux entre 2013 et 2017 ont constitué cumulativement un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif de ses parents. De surcroît, ainsi que précisé dans les deux actes de notoriété établis par le notaire au paragraphe “aide et assistance”, [Y] [E] s’est engagée à ne revendiquer aucune créance envers la succession au titre d’une indemnité pour aide et assistance à la personne décédée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnité pour dévouement exceptionnel formulée par [Y] [E].
Sur la créance à l’encontre de l’indivision successorale alléguée par [Y] [E]
[Y] [E] soutient que l’indivision successorale est créancière à son égard de sommes engagées en 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 1500,04 euros.
Conformément à l’article 1583 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à l’indivisaire qui invoque l’existence d’une créance de l’indivision et réclame l’exécution de l’obligation de prouver celle-ci.
En l’espèce, [Y] [E] verse aux débats des factures d’achats réunies dans un dossier intitulé Justificatifs dépenses ne démontrant pas l’identité des bénéficiaires de chacune de ces dépenses.
[Y] [E] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ce qui est incompatible avec leur distraction au profit d’un avocat au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens au profit de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au Barreau d’ORLEANS formée par [R] et [A] [E] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [K] [E] et de la succession de [F] [S], épouse [E] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [J] [G], notaire à [Localité 24], conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties soit en l’espèce 625 euros chacun au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge commis ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge du procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens immeubles et meubles composant les successions ;
ATTRIBUE à [Y] [E] la maison de 90 mètres carré située à [Localité 29] cadastrée section [Cadastre 18], comprenant entrée, séjour, deux chambres, salle de bain, cuisine, WC, valorisée au prix de 155 000 euros ;
ATTRIBUE à [Y] [E] la parcelle de bois de 1000 mètres carrés située à [Localité 27] cadastrée section [Cadastre 20], valorisée au prix de 800 euros ;
ATTRIBUE à [N] [E] le véhicule XSARA immatriculée [Immatriculation 14], valorisée au prix de 800 euros ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation et de la taxe d’habitation formulée par [R] et [A] [E] ;
REJETTE la demande d’indemnité pour dévouement exceptionnel formulée par [Y] [E] ;
REJETTE la demande de [Y] [E] au titre de la créance à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 1500,04 euros ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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