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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03152 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3OS
Grosse délivrée
à Mr [N] [P]
Copie délivrée
à Me ZUELGARAY Hervé
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mr BACHELIER Anne-Julie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représnetant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me ZUELGARAY Hervé, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
3
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] est propriétaire d’un véhicule de marque TOYOTA, modèle IQ, immatriculé [Immatriculation 8].
Il a déposé plainte contre X le 27 décembre 2022, déclarant que son véhicule stationné depuis le 3 décembre 2022 au [Adresse 2] à [Localité 9] avait subi des dégradations et déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance, la société AXA FRANCE IARD.
Par courrier du 30 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie en faisant valoir que Monsieur [G] [Z] avait sciemment déclaré un sinistre vandalisme concernant des dommages antérieurs au 3 décembre 2022 afin de bénéficier une nouvelle fois d’une indemnisation.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Monsieur [G] [Z] a fait citer la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire à l’audience du 7 novembre 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 954,57 euros au titre de la remise en état de son véhicule TOYOTA suite au vandalisme survenu au mois de décembre 2022 et celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire, dont le dernier à l’audience du 20 mai 2025,
À l’audience,
Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience, aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales et formule une demande additionnelle tendant à débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de débouter Monsieur [G] [Z] de ses demandes et reconventionnellement de condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Vu le contrat d’assurance automobile n°0000021312922704 souscrit par Monsieur [G] [Z] auprès de la société AXA FRANCE IARD le 19 mai 2022 à effet au 1er juin 2022, pour son véhicule de marque TOYOTA marque IQ immatriculé [Immatriculation 8], garantissant le vandalisme avec une franchise de 250 euros plus 10% des dommages dans la limite totale de 500 euros,
À défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. À cet égard, l’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L’article 1315 du code civil précise qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque ainsi que de la nature et de l’ampleur des dommages qui en sont la conséquence et, d’autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies.
Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
La bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
Monsieur [G] [Z] sollicite la condamnation de sa compagnie d’assurance à lui verser la somme de 5 954,57 euros correspondant aux travaux de remise en état de son véhicule vandalisé au mois de décembre 2022.
Celui-ci a porté plainte le 27 décembre 2022 s’agissant de détériorations matérielles subies par son véhicule de marque TOYOTA stationné depuis le 3 décembre 2022 au [Adresse 3], lesquelles ont pu être constatées le 17 janvier 2023 par l’expert mandaté par l’assurance, ALLIANCE EXPERTS.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas la survenance du sinistre mais se prévaut de la déchéance du droit à garantie, soutenant que Monsieur [G] [Z] a déjà été indemnisé par son ancien assureur, la compagnie ALLIANZ, pour des détériorations similaires, suite à un sinistre pour vandalisme déclaré le 2 mai 2019 outre qu’il n’aurait pas effectué les réparations nécessaires suite à l’indemnisation perçue. Elle en conclut que Monsieur [G] [Z] a fait de fausses déclarations intentionnelles afin d’obtenir la réparation d’un sinistre antérieur à décembre 2022, déjà indemnisé et non réparé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule litigieux appartenant à Monsieur [G] [Z] a effectivement déjà subi des détériorations sur la carrosserie (rayures) résultant d’un acte de vandalisme survenu en 2019, dont les réparations (essentiellement des travaux de peinture) avaient été évaluées par l’expert à 2 821,56 euros tel qu’il résulte du rapport d’expertise BCA USC COURTIER [Localité 10] du 8 juillet 2019.
S’il est exact que la facture n°2019021 du 6 juillet 2019 de l’entreprise CARROSSERIE ARNALDI d’un montant de 2 821,56 euros et le relevé de compte d’entreprise de la CARROSSERIE ARNALDI du 1er août 2019 au 31 août 2019 faisant figurer au crédit le 5 août 2019 un chèque d’un montant de 2 646,46 euros, soit pour une somme différente du montant de la facture, ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [G] [Z] s’en est effectivement acquitté, il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 qui ensemble, constituent une conjonction d’éléments graves, précis et concordants, que les réparations nécessitées par le sinistre survenu en 2019, ont été effectuées.
En effet, le commissaire de justice a constaté que des photographies datées du 30 janvier 2021 montraient le véhicule en parfait état au niveau de la carrosserie et de la peinture qui est décrite comme étant neuve. Qu’au jour des constatations, le véhicule présentait, tant sur les portières que sur les ailes avant et arrière, ainsi que sur le coffre avant et arrière, des rayures, outre qu’après comparaison des clichés des deux sinistres, il s’agissait du même type de vandalisme mais que les rayures et dégradations constatées sont bien différentes de formes, d’aspects et de localisation.
En outre, le rapport d’expertise du 24 janvier 2023 de ALLIANZ EXPERTS a chiffré les réparations consécutives au sinistre du 29 décembre 2022 à la somme totale de 5 954,57 euros incluant des opérations sur le rétroviseur extérieur gauche et sur les feux arrières droit et gauche notamment, lesquels n’étaient pas endommagés lors du sinistre de 2019 tandis que le rapport d’expertise du 8 juillet 2019 de BCA USC COURTIER [Localité 10] comporte des réparations au titre de la peinture du capot moteur et de la trappe à carburant, qui ne sont pas reprises dans le cadre du sinistre de 2022.
Le courriel de Monsieur [G] [Z] adressé à ALLIANCE EXPERTS le 2 février 2023 selon lequel il indique « je ne dispose pas de justificatif de réparation car il n’y en a pas eu » n’est pas suffisamment circonstancié pour permettre d’en déduire qu’il n’a pas fait réparer son véhicule suite au sinistre de 2019. Par ailleurs, les incohérences soulevées par la société AXA FRANCE IARD quant à la facture (cadre interrompu, pas de cachet de l’entreprise, numéro de la facture improbable, décalage dans les caractères du nombre de kilomètres) ne sont pas de nature à remettre en cause celle-ci étant précisé s’agissant du kilométrage que Monsieur [G] [Z] a continué d’utiliser son véhicule entre la date d’examen du véhicule par l’expert (3 juin 2019) et la date de la facture (8 juillet 2019).
Il doit donc être conclu que Monsieur [G] [Z] apporte la preuve d’un sinistre garanti par AXA FRANCE IARD et que celle-ci échoue à démontrer que ce dernier aurait procédé à de fausses déclarations. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à invoquer à l’encontre de Monsieur [G] [Z] la clause de déchéance de garantie dont elle se prévaut.
La société AXA FRANCE IARD sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 5 454,57 euros correspondant au montant des réparations chiffrées par l’expert (5 954,57 euros) après déduction de la franchise contractuelle de 250 euros plus 10% des dommages dans la limite totale de 500 euros (500 euros).
Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE IARD qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 5 454,57 euros au titre de la remise en état de son véhicule TOYOTA, modèle IQ, immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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