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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MAXI LOC |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00596 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAXI LOC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [E], gérante
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à MAXI LOC
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à MAXI LOC
à M. [W]
M. [J] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00596 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUEJ Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 21 février 2025, la SAS MAXI LOC a fait assigner Monsieur [J] [W] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 5.060,45 euros, au titre du solde du coût de la location de divers matériels facturée suivant factures :
— n° 258520 du 31 mars 2024 (56,52 euros),
— n° 258766 du 31 mars 2024 (353,16 euros),
— n° 259170 du 30 avril 2024 (1.800,89 euros),
— n° 259596 du 30 avril 2014 (2.411,89 euros),
— n° 260296 du 31 mai 2024 (428,40 euros),
un acompte de 500 euros ayant été versé,
outre 455 euros au titre d’une clause pénale, la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un conciliateur de justice, préalablement saisi par la SAS MAXI LOC, a établi un procès-verbal de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle la gérante de la SAS MAXI LOC a maintenu sa demande, Monsieur [R] n’ayant comparu, ni personne pour lui, l’assignation lui ayant été remise à son domicile entre les mains de son épouse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [W] non comparante a été citée à sa personne. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Il est rappelé que selon l’article 472 du même code « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les pièces produites (contrat d’ouverture d’un compte auprès de la SAS MAXI LOC, les factures, la signature par Monsieur [W] de l’accusé de réception d’une lettre de relance récapitulative des impayés, conditions générales de vente portant clause pénale de 10 % en cas de retard de règlement), commandent de faire droit à la demande principale, fixée à hauteur de 4.550,45 euros en tenant compte du versement de 500 euros, et à la demande indemnitaire complémentaire par application d de la clause pénale (455 euros).
En revanche, l’indemnité de 250 euros sera rejetée, étant relevé que la clause pénale a été appliquée et qu’aucun élément n’établit la réalité d’un préjudice financier accessoire autre que celui réparé par la condamnation principale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [W], succombant, sera tenu aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] à payer une indemnité de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SAS MAXI LOC la somme de 4.550,45 euros au titre du solde de factures impayées,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SAS MAXI LOC la somme de 455 euros à titre de la clause pénale,
REJETTE la demande plus ample,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SAS MAXI LOC la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au greffe par Stéphane Winter, président, et Marine GRANSAGNE, greffière
Le Greffier, Le Président,
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