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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 avril 2026 à 15h46
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mars 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30/03/2026 à 16h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01063 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mars 2026 reçue et enregistrée le 31 Mars 2026 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLY ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître STANISLAS François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [S]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [S] été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLY et RG 26/01063, sous le numéro RG unique N° RG 26/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLY ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’une durée de 5 ans a été notifiée à [C] [S] le 28 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/03/2026, reçue le 30/03/2026, [C] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que la procédure ayant amené à la décision de placement en rétention est déclarée irrégulière selon les motifs ci-dessous développés ; qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la régularité de la décision
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que Monsieur [C] [S] a été interpellé au niveau de la station de métro Saxe Gambetta à [Localité 1] à 18 heures 20 et que sa compagne a été également interpellée à 18 heures 25, qu’il a été transporté dans un véhicule administratif tandis que sa compagne était amenée sous escorte par les transports en commun. Le procès-verbal de saisine fait état du fait que l’intéressé a fait l’objet d’une palpation, a déclaré son identité, qu’un téléphone a été découvert dans le landau poussé par la compagne de l’intéressé, ce qui a amené sa palpation puis son interpellation. Le temps écoulé entre ces différentes opérations s’élève donc à 5 minutes selon ce qui est rapporté par les services de police. La notification des droits en garde à vue effectuée à 18 heures 57 ne peut être expliquée ni par les vérifications effectuées sur place, ni par le temps de trajet entre le lieu d’interpellation et le commissariat, ou par le temps qui aurait été nécessaire pour avoir recours à l’assistance d’un interprète puisque l’intéressé s’exprime en français.
Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé puisque tout retard dans la délivrance de l’information concernant ces droits suppose un retard dans la possibilité de leur exercice et s’agissant d’une mesure privative de liberté, l’exercice effectif des droits en garde à vue doit pouvoir être le plus immédiat possible.
La procédure sera donc déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à ce stade, y compris ceux concernant la contestation du placement en rétention.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la procédure a été déclarée irrégulière et que par conséquent, il ne pourra être fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLY et 26/01063, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la régularité du placement en rétention de [C] [S] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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