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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me BERNARDEAU
— Expertise (x3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [I] [R]
né le 05 Juillet 1955 à [Localité 3] (86),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. A [H] PAYSAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [R] a confié, selon devis du 8 février 2016, à la SARL ANTHONY BODY (devenue la SASU AQUA PICTA), exerçant sous l’enseigne commerciale DESJOYAUX PISCINES, des travaux de construction d’une piscine sur un terrain situé [Adresse 2], pour la somme de 22.554,08 euros TTC.
La SARL FONDA VIS est intervenue dans le cadre des travaux, selon facture du 30 avril 2016, pour procéder aux fondations spéciales, pour la somme de 2.088 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé entre les parties le 1er juillet 2016.
Le 31 mars 2021, la SARL A [H] PAYSAGE a émis une facture d’un montant de 6 160,25 euros pour des travaux.
M. [I] [R] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 20 avril 2023, il a été fait état d’un basculement général de l’ouvrage dont la cause serait l’auto compactage des sols d’assise de l’ouvrage de type remblais sous le poids propre de l’ouvrage, sous réserve d’une confirmation par une étude de sol.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SASU AQUA PICTA et de l’EURL FONDA VIS, et M. [P] [S] a été désigné pour y procéder.
Dans une note en date du 22 décembre 2024, l’expert judiciaire a estimé nécessaire que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de la SARL A [H] PAYSAGE.
Dans une note en date du 10 avril 2025 l’expert judiciaire a estimé que « l’apport de pierres constitué de plusieurs tonnes a peut-être constitué l’affaissement du sol et donc le basculement de la piscine ».
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 7 mars 2025, Monsieur [R] [I] a assigné la SARL A [H] PAYSAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonnée une extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL A [H] PAYSAGES.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] soutient disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL A [H] PAYSAGE. Il fait valoir que cette dernière est intervenue autour de la piscine, objet de désordres, et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
La SARL A [H] PAYSAGE s’est associée à la demande par conclusions signifiées le 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par la production d’une facture afférente à l’intervention de la SARL A [H] PAYSAGE, Monsieur [R] [I] démontre que cette dernière est intervenue autour de sa piscine, objet de désordres. Sa responsabilité est alors susceptible d’être engagée.
L’expert a émis un avis en date du 22 décembre 2024 ne s’opposant pas à l’extension.
Dès lors, Monsieur [R] [I] dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL A [H] PAYSAGE.
L’expertise ordonnée le 10 avril 2024 sera étendue à la SARL A [H] PAYSAGE.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant demandeur à l’extension d’expertise. Monsieur [R] [I] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 avril 2024 à la SARL A [H] PAYSAGE.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [R] [I] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Tara MAUBOURGUET, Greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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