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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 20/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 26 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 15 septembre 20256, prorogé au 22 septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [5]
N° RG 20/02355 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMKI
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[5]
la SELARL [7], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 7 février 2007, Monsieur [I] [T] a été embauché par la société [8] en qualité d’agent monteur.
Le 13 janvier 2020, il a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un anévrysme post traumatique thrombosée distale d’une branche de l’artère ulnaire droite.
Le certificat médical initial en date du 2 décembre 2019 fait état d’un anévrysme post traumatique thrombosé d’une branche de l’artère ulnaire droite, confirmé par un doppler – arthroscanner prévu avec pour date de première constatation médicale le 2 décembre 2019. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 12 janvier 2020 inclus.
Par courrier du 28 février 2020, la caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction et que sa décision interviendra au plus tard le 25 mai 2020. La caisse a ainsi diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 20 mai 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [I] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020, la société [8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable en contestation de la décision de la [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [I] [T] le 13 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 26 novembre 2020 reçue au greffe le 27 novembre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [I] [T] le 26 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [8] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
à titre principal,
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 26 novembre 2019 déclarée par Monsieur [T] ainsi que des conséquences financières y afférerentes ;
en tout état de cause,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire aux dépens de l’instance.
La [2], qui n’a pas comparu et qui n’a pas entendu conclure dans ce dossier, sollicite une dispense de comparution et ce conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en remettant à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation du respect de la prorogation des délais d’instruction.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogée au 22 septembre 2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur le non-respect de la prorogation des délais d’instruction
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail et trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l’article R. 441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décisioon de prise en charge.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10.
Selon l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19,
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois au titre de la législation professionnelle jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l’espèce, la société [8] fait valoir que la [3] n’a pas respecté les délais impartis par l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
La caisse soutient s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de l’employeur au motif qu’elle n’est pas en mesure de prouver le respect du délai de prorogation sur la mise à disposition de consultation du dossier prévu par l’ordonnance n° 2020-460.
A cet égard, il est constant que la [4] a laissé un délai de 11 jours francs, délai prévu hors période de crise sanitaire, pour consulter les pièces du dossier de Monsieur [I] [T], conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Néanmoins, en raison d’une prise de décision de sa part devant intervenir au plus tard le 25 mai 2020, soit pendant la période fixée par l’ordonnance du 22 avril 2020, la [4] aurait dû rectifier son délai a posteriori. Elle a cependant rendu sa décision le 20 mai 2020, avant l’expiration du délai prorogé.
La [5] n’a donc pas respecté la prorogation des délais d’instruction vis-à-vis de l’employeur, la société [8], de sorte que ce moyen d’inopposabilité est retenu, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [8] ;
DÉCLARE inopposables à la société [8] la décision de la [5] de prise en charge de la maladie du 13 janvier 2019, déclarée par Monsieur [I] [T] ainsi que l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à la maladie ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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