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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
Chambre Commerciale
Contentieux
N° RG 24/00316 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWNV
MINUTE n° 26/00076
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 08 Avril 2026
Dans l’affaire :
S.A.R.L. GROUPE K, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse à l’injonction de payer -
S.A.S. BV PHOTOGRAPHIE, immatriculée sous le numéro 848 289 567 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse à l’injonction de payer -
Concerne : opposition à injonction de payer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Richard GRANGLADEN
Assesseur : M. Didier ROMEU
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 09 Février 2026
Jugement du 08 Avril 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2024, à la requête de la SARL Groupe K et contre la SAS BV Photographie, a été rendue une ordonnance portant injonction de payer la somme de 24.000 euros à titre principal outre 6,86 euros au titre des frais de sommation par lettre et 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer (RG n° 24/69 minute n°24/16).
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS BV Photographie le 23 février 2024 par acte remis à personne morale.
Par courrier du 11 mars 2024 parvenu au greffe de la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse le 19 mars 2024, la SAS BV Photographie a formé opposition à cette ordonnance.
Par ses conclusions rectificatives du 25 août 2025, la SARL Groupe K demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer,
— Dire et juger, en tout état de cause, cette opposition infondée,
— Débouter purement et simplement la SAS BV Photographie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SAS BV Photographie à payer à la SARL Groupe K un montant de 24.000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée régularisée en date du 10 janvier 2022,
— Condamner la SAS BV Photographie à payer à la SARL Groupe K un montant de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, assorti des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS BV Photographie à payer à la SARL Groupe K un montant de 2.500 euros avec les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS BV Photographie en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer (RG 24/69).
La SARL Groupe K fait valoir qu’elle a signé avec la SCI 34 et 36 , le 29 octobre 2019, un compromis de vente pour un local commercial situé sur la commune de Saint-Louis, [Adresse 4], cadastré section BM, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui prévoyait lors de la réitération par acte authentique, que la vente pouvait être conclue au profit de Monsieur [S] [G] ou au profit de toute autre personne physique ou morale désignée par elle.
La SARL Groupe K soutient que dans ce cadre, elle a cédé son compromis de vente à la SAS BV Photographie contre le versement d’un honoraire de 24.000 euros convenu contractuellement le 23 septembre 2020 et indique que c’est finalement la SCI BV qui s’est portée acquéreur de ce local. Elle relève que le dirigeant de la SAS BV Photographie et de la SCI BV est la même personne à savoir Monsieur [T] [O] et que ce dernier s’est engagé au travers de sa société à l’égard de la SARL Groupe K.
La SARL Groupe K rappelle la facture d’honoraires du 7 décembre 2021, les relances effectuées vainement par courriers recommandés avec avis de réception les 10 janvier 2022 et 19 septembre 2023 et de la mise en demeure toute aussi infructueuse du 9 octobre 2023.
Elle se prévaut de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue le 9 février 2024.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’une créance certaine liquide et exigible et fait état de la déloyauté de la SAS BV Photographie.
Elle se prévaut également d’un préjudice dont elle demande réparation et qu’elle chiffre à hauteur de 1.500 euros.
En réplique, par ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, la SARL BV Photographie demande au tribunal de :
— Déclarer la SAS BV Photographie recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger cette opposition fondée,
— Débouter la SARL Groupe K de ses demandes,
— Condamner la SARL Groupe K à payer à la SAS BV Photographie un montant de 5.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jugement à venir, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Groupe K en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer RG 24/69.
La SAS BV Photographie conteste devoir la somme réclamée à titre principal par la SARL Groupe K. Elle soutient en effet que la convention d’honoraires produite aux débats est frauduleuse et souligne qu’elle n’a jamais signé ce document. Elle se prévaut en outre d’irrégularités de forme affectant le document comme l’absence de pagination, de paraphes, de la mention « lu et approuvé ».
Elle indique par ailleurs qu’elle n’aurait pas eu besoin de l’aide de la SARL Groupe K pour acheter le local commercial puisque Monsieur [U] [B] [I] [O] connaissait lui-même personnellement le dirigeant de la société venderesse.
Elle fait également valoir le cas échéant que la SAS BV Photographie est une personne morale distincte de la SCI BV, que c’est la SCI BV qui est aujourd’hui propriétaire du local commercial mais également que la convention d’honoraires dont se prévaut la SARL Groupe K est postérieure de près de trois mois de l’acte de vente du local qui est daté du 26 juin 2020.
A titre subsidiaire et si le tribunal devait estimer que le contrat est formé, elle fait valoir : – que la convention d’honoraires ne respecte pas les obligations légales applicables aux actes sous seing privé et notamment les articles 1375 (la convention doit mentionner qu’elle est établie en autant d’originaux que de parties) et 1376 (la mention de la somme ou de la quantité due écrite en toutes lettres et en chiffres) du code civil, et n’a donc pas force probante,
— que la preuve de la cession du compromis de vente n’est pas rapportée et la créance n’est pas exigible.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 9 février 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SAS BV Photographie ayant régulièrement formé opposition le 19 mars 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le 23 février 2024, son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance sera déclarée recevable.
Sur le fond
Comme énoncé à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la SCI BV est aujourd’hui propriétaire du local commercial sis à [Adresse 5], objet du compromis de vente régularisé entre la SCI [Adresse 6] et Monsieur [S] [G], le 29 octobre 2019.
Il est constant que la SCI BV et la SAS BV Photographie qui exploite son activité sous le nom Diemer Photo Vidéo, ont toutes les deux le même dirigeant, à savoir Monsieur [U] [B] [I] [O] et que le gérant de la SARL Groupe K est Monsieur [S] [G].
La SARL Groupe K fonde sa demande en paiement à l’encontre de la SAS BV Photographie sur la convention d’honoraires du 23 septembre 2020 que cette dernière conteste avoir signé et sur le compromis de vente signé le 29 octobre 2019.
Comme elle le fait remarquer, le compromis de vente prévoit en son paragraphe intitulé « Faculté de substitution » en page 3, la possibilité pour l’acquéreur, à savoir Monsieur [S] [G], lors de la réalisation de l’acte authentique de se substituer toute personne physique ou morale de son choix.
La convention d’honoraires litigieuse produite aux débats, apparaît être succincte (deux pages) et ne compte que trois paragraphes. Elle n’est effectivement pas paraphée et n’indique pas avoir été établie en autant d’exemplaires que de parties soit deux exemplaires. Le document produit et contesté ne constitue plus une preuve parfaite en tant que tel mais peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Il ressort de ce document que la mission donnée à la SARL Groupe K consistait en « Apporteur d’affaires pour un local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 2] y compris cession du compromis de vente à l’acquéreur de Groupe K à M. [B] [I], en vue du déplacement de son magasin de photo dans ce local » et que l’honoraire forfaitaire de 24.000 euros TTC serait définitivement du en cas de réalisation de la mission.
Le tribunal constate en outre que la vente s’est faite au bénéfice de la SCI BV et non de la SAS BV Photographie, qu’elle est datée du 26 juin 2020 et comme le fait remarquer la partie défenderesse, que la convention d’honoraires est datée du 23 septembre 2020 soit près de trois mois plus tard.
Par ailleurs, au regard de la mission donnée à la SARL Groupe K par la SAS BV Photographie, la signature après la vente d’une convention d’honoraires avec pour finalité notamment la cession du compromis de vente, en vue de l’achat du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2], alors que la vente a déjà eu lieu, apparaît peu cohérente et la SAS BV Photographie conteste catégoriquement avoir signé ce document. Si bien que le tribunal peut s’interroger sur la validité de cet acte.
En outre, et la SAS BV Photographie le rappelle, la SCI BV et la SAS BV Photographie sont deux personnes morales distinctes. Le fait qu’elles aient toutes les deux le même dirigeant est sans incidence s’agissant d’obligations que l’une ou l’autre peut contracter individuellement sans que cela soit opposable à l’autre.
L’acte de vente du 26 juin 2020 n’a pas été produit dans son entièreté et il n’a pas été possible pour le tribunal de vérifier comme l’allègue la SARL Groupe K qu’elle s’est substituée la SCI BV ce d’autant que le compromis de vente du 29 octobre 2019 a été signé par Monsieur [G] lui-même et sous la condition suspensive pour celui-ci d’obtenir un prêt pour le financement de l’opération immobilière et ce avant le 27 décembre 2019. Par ailleurs, ce n’est pas la SARL Groupe K qui a signé ce compromis de vente mais bien Monsieur [G] lui-même avec la possibilité de se substituer toute personne morale ou physique de son choix (étant rappelé que la convention d’honoraires a été signée entre la SARL Groupe K et la SAS BV Photographie).
Au total, la SARL Groupe K ne rapporte pas la preuve de ses allégations et sera déboutée de sa demande en paiement faite à l’encontre de la SAS BV Photographie. L’opposition de la SAS BV Photographie est dès lors bien fondée.
Consécutivement, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL Groupe K succombant supportera les entiers dépens y compris ceux de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer RG 24/69 et ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BV Photographie les frais exposés par elle, et non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SARL Groupe K à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts de droit à compter du présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’opposition de la SAS BV Photographie à l’ordonnance portant injonction de payer du 9 février 2024 (RG n° 24/69 minute n°24/16) ;
Et le présent jugement s’y substituant,
DIT que l’opposition de la SAS BV Photographie est bien fondée ;
DEBOUTE la SARL Groupe K de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Groupe K à supporter les entiers dépens y compris ceux de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer RG 24/69 ;
CONDAMNE la SARL Groupe K à payer à la SARL Groupe K la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Groupe K ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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