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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 20 août 2025, n° 23/05700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05700 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA3V
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/05700 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA3V
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FIMOGNARI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
SCI SPINNIC, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 892.695.016. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 333
Juge de la mise en état : Chloé MAUNIER, Juge
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. SPINNIC est maître d’ouvrage d’une opération de rénovation d’une maison et aménagement de deux logements collectifs.
La société IMMOREN intervient en qualité de maître d’ouvrage délégué et la société AXE-IMMO en qualité d’entreprise générale.
Par contrats de sous-traitance en date du 3 mars et du 25 avril 2022, la société AXE IMMO a confié à la société FIMOGNARI la réalisation des travaux relatifs au lot numéro 7 « Charpente », au lot numéro 9 « couverture – zinguerie » et au lot numéro 26 C « Garde corps extérieurs ».
Aux mêmes dates, la société IMMOREN, la société AXE IMMO et la société FIMOGNARI ont conclu trois conventions intitulées « acceptation et agrément du sous-traitant – paiement direct ».
Par actes d’huissier délivrés le 7 juillet 2023, la S.A.S. FIMOGNARI a fait attraire la S.C.I. SPINNIC et la S.A.S. AXE-IMMO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 11 289,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 au titre du solde de son marché et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître des demandes formées par la S.A.S. FIMOGNARI à l’encontre de la S.A.S. AXE-IMMO au profit du tribunal arbitral désigné par les contrats de sous-traitance du 3 mars et du 25 avril 2022 et, en conséquence, a renvoyé la S.A.S. FIMOGNARI à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. AXE-IMMO.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions sur incident notifiées le 7 janvier, le 15 avril et le 29 avril 2025, la société SPINNIC demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER la S.A.S. FIMOGNARI irrecevable en ses demandes ;
— La DEBOUTER de ses demandes ;
— La CONDAMNER à payer à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A.S. FIMOGNARI aux dépens ;
— REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires.
Elle indique qu’en application des dispositions impératives de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage suppose que le sous-traitant ait mis l’entrepreneur principal en demeure de payer, que copie de cette mise en demeure ait été adressée au maître de l’ouvrage et qu’un délai d’un mois se soit écoulé sans paiement depuis la réception de la mise en demeure par l’entrepreneur principal. Elle expose que la société FIMOGNARI ne justifiant pas avoir adressé une copie de la mise en demeure au maître de l’ouvrage, elle est irrecevable à solliciter le paiement du solde du marché par ce dernier.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 25 février 2025, la société FIMOGNARI demande au juge de la mise en état de :
— JUGER les demandes de la Société FIMOGNARI recevables et bien fondées ;
— DEBOUTER la société SPINNIC de son incident, de ses prétentions, fins et moyens ;
— CONDAMNER la société SPINNIC aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la Société FIMOGNARI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que copie de la mise en demeure a été adressée au maître d’ouvrage délégué, soit la société IMMOREN, qui représente le maître d’ouvrage tel que spécifié au contrat de sous-traitance.
En second lieu, elle indique que la recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à l’envoi de la copie de la mise en demeure avant l’assignation du maître d’ouvrage par le sous-traitant, une telle mise en demeure devant seulement être adressée avant que le juge statue. Elle ajoute que la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal a été signifiée avec l’assignation délivrée au maître de l’ouvrage.
En troisième lieu, elle indique que la société SPINNIC engage sa responsabilité à son égard tant sur le fondement de l’action directe que sur celui de la responsabilité contractuelle.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article ».
Est recevable, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’action directe de sous-traitants ayant assigné en paiement du prix de leurs travaux le maître de l’ouvrage sans avoir au préalable mis en demeure l’entrepreneur principal, dès lors que ce dernier a été mis en demeure et que le maître de l’ouvrage a reçu copie de la mise en demeure plus d’un mois avant que les juges ne statuent.
En l’espèce, la société FIMOGNARI produit un courrier daté du 16 mai 2023 adressé en lettre recommandée avec avis de réception à la société AXE IMMO d’une part, à la société IMMOREN d’autre part. Dans ce courrier, elle sollicite le paiement de la somme de 5 883,40 euros au titre du « chantier SCI SPINNIC », précisant qu’au regard de l’ancienneté des factures, il n’y aura pas d’autre avis avant saisine du tribunal compétent.
Ce courrier constitue ainsi une mise en demeure de l’entrepreneur principal, outre du maître d’ouvrage. Elle a été envoyée au maître d’ouvrage également.
A ce titre, le fait que la mise en demeure ait été adressée à la société IMMOREN et non pas à la société SPINNIC est régulier. En effet, la société IMMOREN exerce les fonctions de maître d’ouvrage délégué et représente cette dernière. C’est d’ailleurs elle qui a ainsi conclu, pour le maître d’ouvrage, la convention d’acceptation et d’agrément de la société FIMOGNARI, le maître d’ouvrage délégué étant expressément désigné comme « agissant en qualité de Trésorier Comptable du Chantier, au nom et pour le compte du Maître de l’ouvrage » et auteur des règlements destinés à l’entreprise sous-traitante.
Il doit cependant être relevé que la mise en demeure ne porte que sur une somme de 5 883,40 euros alors qu’est réclamée, dans le cadre de la présente instance, la somme de 11 289,82 euros. Ainsi, le courrier daté du 16 mai 2023 ne constitue pas une mise en demeure de l’entrepreneur général de payer l’ensemble de la somme réclamée au maître de l’ouvrage.
Toutefois, force est de constater que la société AXE IMMO, dans le cadre de la présente instance, s’est vue délivrer par la société FIMOGNARI une assignation aux fins de payer la somme totale de 11 289,82 euros le 7 juillet 2023.
Il est constant que l’assignation en justice vaut mise en demeure, de sorte que la société AXE IMMO a bien été mise en demeure de payer le 7 juillet 2023. La société SPINNIC a eu connaissance de cette mise en demeure puisqu’elle s’est vue assigner à la même date dans le cadre de la même instance.
Plus d’un mois s’est écoulé depuis cette assignation de la société AXE IMMO, valant mise en demeure. Il n’est ni prétendu ni démontré que tout ou partie de la somme réclamée aurait été payée par la société AXE IMMO.
L’action de la société FIMOGNARI à l’encontre de la société SPINNIC est donc recevable.
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé MAUNIER, Juge de la mise en état,
DÉCLARONS recevables les demandes de la S.A.S. FIMOGNARI à l’encontre de la S.C.I. SPINNIC ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 pour conclusions au fond de la S.C.I. SPINNIC avec injonction de clôture sous peine de clôture.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 20 août 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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