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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00122
N° RG 23/00129 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGYC
BDF 000223009333
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [J] [U] (Débiteur)
né le 05 Juillet 1955 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
— Madame [G] [X] épouse [U] (Débitrice)
née le 23 Juillet 1950 à [Localité 3] (43)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
— par la case du palais de justice à Me Marie-Laure CALIOT
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
— S.A.R.L. [7]
(Réf. detttes contestées 36411470277500 + 43134110169005)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
— S.A. [5]
(Réf. dettes contestées 81576869396 + 81576869401)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
— S.A. [6] CHEZ [5] (Réf. 8,0441E +10)
dont le siège social est sis – [Adresse 2]
Non représentée
N° RG 23/00129 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGYC
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, Madame [G] [X] épouse [U] et Monsieur [J] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 11 août 2023.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la commission le 5 octobre 2023 et, par lettre reçue à la Banque de France le 24 octobre 2023, Madame [G] [X] épouse [U] et Monsieur [J] [U] ont sollicité de voir vérifier les créances de la SARL [7] et de la SA [5].
Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs exposent notamment que la créance de la SARL [7] était d’un montant de 15000 € au mois de juillet 2023, mais qu’une échéance de 7000 € a été versée le 10 juillet 2023, de sorte que le solde restant dû s’élève à la somme de 8000 € au 11 juillet 2023. Quant à la créance de la SA [5], les débiteurs exposent qu’elle faisait déjà partie de la procédure de surendettement ouverte en octobre 2016 et qu’elle avait été considérée comme étant abandonnée. Aussi, les débiteurs s’interrogent sur le fait que la créance de la SA [5] serait prescrite.
Par courrier reçu le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant des créances de la SARL [7] n°36411470277500 et n°43134110169005 ainsi que du montant des créances de la SA [5] n°81576869396 et n°81576869401.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Après deux renvois, l’examen de la contestation a été plaidé à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [G] [X] épouse [U] et Monsieur [J] [U] ont comparu, valablement représentés par leur conseil.
S’agissant des créances de la SA [5], ils ont confirmé les éléments transmis par le créancier aux termes desquels ils ne seraient plus redevables d’aucune somme au titre des créances n°81576869396 et n°81576869401. Par la voie de leur conseil, les débiteurs ont indiqué que la somme enregistrée à l’état détaillé des dettes comme étant une créance de [6] serait en réalité une créance de la SA [5].
Concernant les autres créances contestées, les débiteurs ont sollicité que les créances de la SARL [7] soient fixées à 1980,23 € au titre de la créance n°36411470277500 et 9689,67 € au titre de la créance n°43134110169005, à laquelle il conviendrait de déduire le versement effectué pour un montant de 7000 €, de sorte que la somme restant due au titre de cette dernière créance serait de 2689,67 €.
La SA [5] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience. Aux termes de son courrier, le créancier expose que les époux [U] ne sont désormais plus redevables d’aucune somme concernant les dossiers référencés n°81576869396 et n°81576869401.
La SARL [7] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que la société [4] a consenti un rachat de prêt et un crédit renouvelable aux époux [U] par actes sous seing privé des 29 octobre 2012 et 9 décembre 2011. Le créancier indique avoir acquis ces deux créances suivant acte de cession en date du 26 juillet 2021, précisant que ses créances s’élèvent aujourd’hui à la somme de 9689,67 € pour le dossier 160965 et à la somme de 1980,23 € pour le dossier 168179.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 03 juin 2025 puis au 22 juillet 2025.
Au regard des interrogations formulées par les débiteurs concernant la créance enregistrée dans le cadre de la procédure de surendettement comme appartenant à [6], un courrier a été adressé à ce dernier en cours de délibéré afin de recueillir les observations du créancier sur sa créance et son éventuelle inclusion de cette dernière aux créances de la SA [5], avec éventuel archivage de celle-ci.
En cours de délibéré, [6] a répondu à la demande d’observations en indiquant que les dettes détenues par les débiteurs auprès de la SA [5], dont [6], avaient été mises à jour, celle-ci étant donc bien à 0 €.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [G] [X] épouse [U] et Monsieur [J] [U] ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur les créances de la SA [5]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la SA [5] aux sommes de 9312,97 € au titre de la créance n°81576869396 et de 6541,16 € au titre de la créance n°81576869401.
Or, dans le cadre de la vérification de créances, la SA [5] a informé que son service contentieux n’avait pas procédé à des relances de paiement au regard de la situation des époux [U] et avait considéré les dettes archivées en livres, de sorte que les débiteurs ne sont désormais redevables d’aucune somme concernant les deux créances.
A l’audience, les débiteurs se sont associés aux éléments fournis par le créancier.
Par conséquent, il y a lieu de fixer les créances de la SA [5] n°81576869396 et n°81576869401 à la somme de 0 €.
Sur la créance de [6]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de [6] à la somme de 2725,09 €.
Sollicité aux fins de vérification du montant de sa créance, [6] a indiqué que sa créance s’élève à la somme de 0 €.
Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [6] à la somme de 0 €.
Sur les créances de la SARL [7]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la SARL [7] aux sommes de 1980,23 € au titre de la créance n°36411470277500 et de 12483,56 € au titre de la créance n°43134110169005.
La SARL [7], créancier à qui incombe la charge de la preuve du montant de sa créance, allègue que les débiteurs sont désormais redevables des sommes de 1980,23 € et 9689,67 € au titre des deux créances litigieuses mais ne fournit pas de décompte actualisé de ses créances ni de justificatifs suffisamment probants pour confirmer ses allégations. Les notifications de créances et documents contractuels versés aux débats sont en effet insuffisants pour permettre de chiffrer le montant des sommes dont les débiteurs resteraient redevables.
Les débiteurs justifient quant à eux d’un versement de 7000 € effectué le 10 juillet 2023 à la SAS [10], commissaires de justice, venant en déduction des sommes dues à la SARL [7].
Au regard de ces éléments, à défaut pour le créancier d’avoir fourni des éléments suffisamment probants pour justifier du montant de sa créance et compte tenu du versement dont justifient les débiteurs venant en déduction de la créance de la SARL [7], il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de ce créancier à la somme totale de 7463,79 €, soit 1980,23 € au titre de la créance n°36411470277500 et 5483,56 € au titre de la créance n°43134110169005.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [G] [X] épouse [U] et Monsieur [J] [U] en vérification des créances figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [5] n°81576869396 et n°81576869401 à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [6] n°80440694992 à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SARL [7] aux sommes suivantes :
Créance n°36411470277500 : 1980,23 € ;Créance n°43134110169005 : 5483,56 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne ;
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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