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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 avr. 2026, n° 23/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 23/04460 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPNV
Pôle Civil section 2
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
née le 10 Mars 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-002475 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL (ancienne dénomination POLE EMPLOI), pris en la personne de son directeur régional en exercice, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2004, Madame [H] [P] a été régulièrement inscrite auprès de POLE EMPLOI, devenu depuis FRANCE TRAVAIL, en tant que demandeur d’emploi. Le 1e août 2022, elle s’est réinscrite.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 octobre 2023, Madame [H] [P] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en injonction de communiquer et en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [H] [P] sollicite du tribunal :
— la condamnation de FRANCE TRAVAIL à communiquer le détail du calcul de l’allocation de retour à l’emploi de Madame [H] [P] sous astreinte de 1.500 euros à compter des 8 jours suivant le prononcé dans un jugement avant dire droit si le tribunal le juge nécessaire,
— la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive à fournir le détail de son calcul concernant l’ARE qui lui a été versée,
— la fixation du montant de l’ARE qui lui est dû par FRANCE TRAVAIL à la somme de 58,34 euros net par jour,
— la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 12.084,85 euros d’arriéré d’ARE, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 05 octobre 2023,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans le calcul de ses allocations,
— le rejet des demandes de FRANCE TRAVAIL,
— le rappel du bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit,
— qu’il soit jugé que les frais d’exécution forcée des commissaires de justice seront intégralement à la charge de FRANCE TRAVAIL notamment en application du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif aux tarifs des huissiers de justice prévoyant notamment un honoraire proportionnel,
— la condamnation de FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL sollicite quant à lui :
— qu’il soit pris acte de son changement de dénomination de POLE EMPLOI à FRANCE TRAVAIL,
— qu’il soit jugé qu’il justifie du calcul conforme à la réglementation des droits de Madame [P] et la déboute de l’ensemble de ses demandes,
— qu’il la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il écarte l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 12 janvier 2026 par ordonnance du 16 décembre 2025.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de communication sous astreinte, de fixation du montant de l’ARE et de condamnation à l’arriéré
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 26 §1 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, abrogé depuis mais applicable en l’espèce, le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est à dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l’article 9 et de l’article 10 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
b) Il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l’article 4. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
— aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L 5421-4 du code du travail ;
— aux salariés privés d’emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
Madame [H] [P] a bénéficié de ces dispositions lors de son inscription, comme celui lui a été expliqué dans le courrier du 1e août 2022 ayant pour objet « Reprise de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi » et comprenant un encart « Rappel du détail du calcul de votre allocation » ainsi qu’une notice d’information de plusieurs pages expliquant les modalités de calcul.
L’article 28 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et applicable en l’espèce pour la suite de l’indemnisation de Madame [H] [P], dispose :
§ 1er – A la date d’épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d’une durée d’affiliation au régime d’assurance chômage telle que définie au §1er de l’article 3, d’au moins 910 heures travaillées ou 130 jours travaillés au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits. Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l’article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d’un rechargement des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l’ouverture des droits initiale. Sont prises en considération, toutes les périodes d’emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits initiale.
Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l’actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l’envoi de bulletins de salaire.
§ 2 – Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I.
L’article 3 §1 précité dispose quant à lui que les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
— au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.
Les articles 11 à 16 du même décret expliquent en détail les modalités de calcul du salaire de référence.
Par ailleurs, les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Par courrier daté du 02 août 2022 intitulé « Information sur le rechargement de vos droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi », Pôle emploi a sollicité de Madame [H] [P] la production de différentes pièces justificatives. Par courrier du 06 octobre 2022, le rechargement de ses droits lui a été notifié pour une durée maximale de 730 jours et un montant de 36,01 euros par jour, avec précision que la production de nouvelles pièces pourrait modifier ses droits. La notice d’information de 6 pages relatives aux modalités de calcul des droits a également été jointe de nouveau.
Par un mail du 21 octobre 2022, la conseillère de Madame [H] [P] lui a écrit : « Je viens de traiter les bulletins de salaire que vous avez déposés à l’agence. Ceux-ci ont permis de revaloriser le taux de votre allocation, vous trouverez la nouvelle notification dans votre espace personnel demain. Ils m’ont aussi permis de voir qu’il manquait quelques attestations employeurs à votre dossier, toutes pour [1] :
— octobre 2020
— décembre 2020
— du 16/02 au 26/02/2021
— le 14/02/2021
— du 01/03 au 08/03/2021 et
— du 11/03 au 30/03/2021.
[…]
Ces bulletins de salaire ont aussi déclenché un trop perçu sur des périodes que vous n’avez pas déclarées (mai, juin, juillet 2020) et un décalage important entre le déclaré et justifié en août 2020. Vous recevrez la notification demain aussi dans votre espace personnel.
Si l’activité chez Mme [I] est terminée, il faudrait nous transmettre l’attestation employeur. »
Un courrier du 21 octobre 2022 a effectivement notifié un nouveau montant d’allocation à hauteur de 38,54 euros par jour, toujours accompagné de la même notice d’information.
Par mail du 15 novembre 2022, la conseillère a indiqué à Madame [H] [P], en réponse à une contestation de sa part : « J’ai vérifié votre dossier, vous n’avez pas transmis les attestations employeurs manquantes et demandées le 21/20/2022 par mail. Nous devons mettre à jour votre dossier afin de pouvoir notifier un taux définitif. » Aux termes d’un second mail du 18 novembre 2022, la conseillère a indiqué : « Je fais suite à votre réclamation de ce jour portant sur le taux de votre allocation, vous indiquez les 4 employeurs que vous avez eu. Après vérification, le contrat chez Madame [I] n’a pas été pris en compte car nous n’avons pas reçu l’attestation employeur pour cet emploi. S’il est terminé, merci de télécharger l’attestation employeur afin que nous l’ajoutions au calcul. Vous avez transmis un grand nombre de bulletins de salaire, ils seront traités la semaine prochaine ». Un nouveau courrier de notification daté du 29 novembre 2022 a fait suite à ces mails, revalorisant le montant de l’allocation de Madame [H] [P] à la somme de 41,82 euros par jour, toujours accompagné du détail du calcul dans son dossier et de la notice générale. La conseillère a une nouvelle fois sollicité l’attestation employeur [I] par mail du 03 janvier 2023 afin de pouvoir « transmettre une notification non plus provisoire mais définitive et vous expliquer le taux de votre allocation ». Cependant, Madame [H] [P] n’a pas transmis ce document, ni à sa conseillère, ni dans le cadre de la présente instance. Elle indique dans ses écritures ne pas en disposer et renoncer à la prise en compte de ces revenus pour les calculs, ce qui revient donc à l’état acté aux termes des derniers courriers.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que FRANCE TRAVAIL a d’ores et déjà communiqué les modalités de calcul des droits de Madame [H] [P], tant aux termes des différents courriers accompagnés de notices explicatives, qu’aux termes des conclusions versées dans le cadre de la présente instance. Ces explications démontrent que les droits d’allocation au retour à l’emploi de Madame [H] [P] sont le résultat d’un calcul qui est une correcte application des dispositions légales à sa situation particulière. La demande de communication sous astreinte à ce titre sera donc rejetée.
Par conséquent, l’organisme justifiant des modalités de calculs et des calculs appliqués à la situation particulière de la demanderesse qui n’a pas justifié de l’intégralité de celle-ci, ne produisant notamment pas l’attestation employeur de Madame [I], pourtant réclamé plusieurs fois, les droits de Madame [H] [P] ne sauraient être remis en cause. En effet, les échanges avec la conseillère et les courriers précités démontrent qu’à chaque production de nouvelles pièces justificatives, l’organisme a recalculé ses droits à la hausse. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes de fixation d’un autre montant d’ARE, ainsi que de celle de condamnation de FRANCE TRAVAIL au titre d’un arriéré. La demande de capitalisation des intérêts devient également sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
Madame [H] [P] sollicite la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et de 15.000 euros en raison des fautes qui auraient été commises dans le calcul de ses droits.
Cependant, il résulte de ce qui précède qu’elle sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule dans le cadre du présent litige, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune faute ni résistance abusive de la défenderesse.
Elle sera donc également déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [H] [P], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de Madame [H] [P] et FRANCE TRAVAIL sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes de communication sous astreinte, de fixation d’un nouveau montant d’allocation, de condamnation au versement d’un indû,
DEBOUTE Madame [H] [P] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [P] et FRANCE TRAVAIL de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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