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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01480 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00925
N° RG 24/01480 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVM
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [K] [J] [S]
[6]
— avocat ([S]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [N] [I], Assesseur employeur
— [L] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362
DÉFENDERESSE :
[5]
À l’attention de Madame
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [P] [Y], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 avril 2024, la [7] notifiait à Madame [J] [K] un indu d’un montant de 20.338,93 euros pour dissimulation des revenus d’apprentissage de son fils et non-déclaration des revenus de son mari à l’URSSAF.
Le 11 avril 2024, la [7] notifiait à Madame [J] [K] des précisions sur la nature de son indu soit 8.678,40 euros pour les prestations familiales, 5.250,96 euros pour la prime d’activité, 4.867,97 euros pour le revenu de solidarité active, 1.419,64 euros pour les allocations personnalisés au logement et 121,96 euros prime exceptionnelle de fin d’année.
Le 07 novembre 2024, la [7] notifiait à Madame [J] [K] une pénalité financière d’un montant de 2.205 euros et une indemnité de fraude d’un montant de 2.220,34 euros.
Le 02 décembre 2024, Madame [J] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité financière et de l’indemnité de fraude.
Le 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg confirmait le bien-fondé des indus relevant de sa compétence soit tous à l’exception de celui lié aux allocations familiales.
Le 08 septembre 2025, Madame [J] [K] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la pénalité financière pour absence de fraude et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 08 octobre 2025, la [7] concluait à l’incompétence du tribunal pour connaitre des indus sauf celui concernant les allocations familiales et le complément familial, au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à payer à l’organisme social la somme de 8.678,40 euros au titre de l’indu relatif aux allocations familiales et au complément familial, la somme de 2.205 euros au titre de la pénalité, la somme de 2.220,34 euros au titre de l’indemnité de fraude et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui abandonnait toutes ses prétentions relatives aux questions de compétence puisque le débat judiciaire se limitait à présent à la question de la seule pénalité financière et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [J] [K] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux [8] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l’article L. 114-17 ;
N° RG 24/01480 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVM
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [7] rapporte bien la preuve de la fraude de la demanderesse en ce qu’il ressort des pièces et des débats que cette dernière a sciemment et volontairement soustrait aux déclarations trimestrielles les revenus d’apprentissage de son fils puisque cet état de fait n’est même pas contesté par la demanderesse qui indique juste ne pas avoir déclaré les revenus d’apprentissage de son garçon en application de la législation fiscale ce qui n’est de toute évidence par la réalité car la demanderesse n’aurait alors pas eu besoin de mentir le 24 janvier 2024 en déclarant que son fils [W] était scolarisé dans un établissement scolaire depuis le 01 mai 2021 alors même qu’au jour de cette déclaration, il était salarié depuis le 01 janvier 2024 comme la demanderesse le reconnaissait dans sa déclaration du 03 avril 2024 démontrant ainsi sa volonté claire et certaine de soustraire au calcul de ses droits, les revenus de son fils et ceci y compris pendant toute la période d’apprentissage en violation des articles L. 512-3 et R. 512-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la volonté frauduleuse de la demanderesse est caractérisée sans l’ombre d’un doute d’autant plus que cet agissement s’inscrit dans une logique globale de fraude mise en place par le couple dont le mari ne déclarait pas ses revenus à l’URSSAF ce qui conduisait le tribunal administratif de Strasbourg à valider la réalité des indus relevant de sa compétence mettant ainsi à mal la prétendue bonne foi de la demanderesse ;
Attendu qu’à l’aune d’une fraude dont le préjudice total est de 22.203,45 euros, le prononcé d’une pénalité financière d’un montant de 2.205 euros est parfaitement juste, appropriée et proportionnée à la gravité de la fraude constatée qui porte atteinte à la solidarité nationale en détournant des fonds à destination des plus démunis mais aussi à l’équilibre financier de tout le système de redistribution sociale ;
Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
Attendu qu’à l’aune d’une fraude dont le préjudice total est de 22.203,45 euros, le prononcé d’une indemnité administrative d’un montant de 2.220,34 euros relève de la stricte application de la loi ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse et de la condamner à payer à la [7] la somme de 2.205 euros au titre de la pénalité financière pour fraude et la somme de 2.220,34 euros au titre de l’indemnité administrative pour fraude ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [J] [K] aux dépens ;
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Attendu que la demande de du conseil de Madame [J] [K] d’une condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le conseil de Madame [J] [K] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure en mobilisant un agent ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [J] [K] à payer à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [K] ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la [7] la somme de 2.205 (deux mille deux cent cinq) euros au titre de la pénalité financière pour fraude ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la [7] la somme de 2.220,34 euros (deux mille deux cent vingt euros et trente quatre centimes) au titre de l’indemnité administrative pour fraude ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le conseil de Madame [J] [K] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la [7] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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