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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00266 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVEK
Numéro de minute : 24/476
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 12 Mai 1976 à [Localité 4]
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. AUTO CONTROLE BEAUCERON
dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 448 506 824, représentée par M. [Y] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 18 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, monsieur [G] [V] a fait assigner monsieur [X] [B] et la société AUTO CONTROLE BEAUCERON devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’expertise.
Copie exécutoire le :
à : Me Castagnoli, Me Garnier, Me Derec
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024, monsieur [V] demande de :
Homologuer la transaction régularisée avec monsieur [B] le 5 septembre 2024,Déclarer l’instance éteinte et le juge des référés dessaisi,Laisser à chacune des partie la charge des dépens et frais exposés.
A l’audience tenue le 18 octobre 2024, monsieur [V] et monsieur [B] ont sollicité l’homologation de la transaction.
La société AUTO CONTROLE BEAUCERON, quoique constituée, n’a pas conclu ni comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’homologation de la transaction
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties (…) peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions de l’article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu le 5 septembre 2024 que monsieur [V] et monsieur [B] se sont accordées sur le versement d’une somme forfaitaire de 1000 euros par monsieur [B] à monsieur [V], chaque partie conservant la charge des frais procéduraux exposés.
Cette transaction portant des concessions réciproques, il sera fait droit à la demande d’homologation.
2 / Sur le désistement d’instance
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, monsieur [V] et monsieur [B] s’accordent sur le désistement.
La société AUTO CONTROLE BEAUCERON n’ayant par ailleurs présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il sera constaté le désistement d’instance et les parties conserveront la charge des frais par elles exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquem
ent, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre [G] [V] et monsieur [X] [B] le 5 septembre 2024 ;
Dit que ce protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente ordonnance ;
Constate le désistement d’instance de monsieur [G] [V] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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