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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ] ( LFE ), S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PJ
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[S] [D] [R]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] ( LFE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie-Julie HBERT, avocat au barreau de l’Eure.
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 01er mai 2016, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [S] « [D] » un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 12] moyennant un loyer mensuel de 456,22 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 28 avril 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juin 2021, Madame [S] [D] [R] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à la locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire, le 05 août 2021.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat d’huissier le 05 octobre 2021.
La S.A d'[Adresse 11] a ensuite fait assigner Madame [S] [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 05 février 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a demandé au tribunal de :
condamner Madame [S] [D] [R] au paiement de la somme de 2.659,23 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Madame [S] [D] [R] au paiement de la somme de 3.659,02 euros au titre des réparations locatives ;condamner Madame [S] [D] [R] au paiement de la somme de 261,97 euros au titre de la moitié des frais de reprise des lieux ; condamner Madame [S] [D] [R] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [S] [D] [R] aux entiers dépens.
Madame [S] [D] [R], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte aux termes duquel Madame [S] [D] [R] reste lui devoir la somme de 2.659,23 euros à la date du 31 janvier 2022.
Madame [S] [D] [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.659,23 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 janvier 2022.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 28 avril 2016 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat d’Huissier le 05 octobre 2021 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [S] [D] [R] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA192887 du 19 novembre 2021 ; factures SPHA n°21016984 du 29 octobre 2021, n°21016229 du 27 octobre 2021 ; facture JV SERVICES n°F21110231 du 10 novembre 2021 ; facture l’entretien n°211012665 du 22 octobre 2021) elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (cinq années et demi) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : séjour : remplacement arrêts volets et fermeture centrale ; cuisine : remplacement clenches fenêtre ; remplacement évier et meuble sous évier ; chambre 2 : remplacement clenche fenêtre ; séjour : réfection de la porte, du plafond et des murs ; salle de bain : réfection porte ; remplacement tablier baignoire ; chambre 2 : réfection de la porte et des murs ; remplacement d’une prise ; entrée : remplacement combiné interphone. ; évacuation encombrants et nettoyage du logement ; entrée : réfection du plafond ; chambre 1 : réfection de la porte et des murs.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
WC : réfection de la porte, du plafond, des murs et du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; entrée : réfection de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait « porte ferme pas », la nécessité de la remplacer était donc déjà constatée ; réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; cuisine : réfection des murs, de la porte et du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage avec « quatre gros trous » ; salle de bain : réfection des murs et du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; cuisine : remplacement douille : en effet, le procès-verbal ne fait pas état d’une douille manquante ; logement : remplacement serrure + « porte BAL » : la société bailleresse ne justifie d’aucune facture ou devis concernant ce poste de réparation ;
Au total, il est établi que Madame [S] [D] [R] est débitrice envers la société bailleresse de la somme de 2.465,05 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 298,95 euros.
En conclusion, Madame [S] [D] [R] sera condamnée à payer à la S.A. d'[Adresse 10] la somme de 2.166,10 euros au titre des réparations locatives.
Au total, Madame [S] [D] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 4.825,33 euros.
III. Sur les autres demandes :
Madame [S] [D] [R], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, dont la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Madame [S] [D] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [S] [D] [R] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4.825,33 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [D] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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