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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 janv. 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01059 -N° Portalis
DBYB-W-B7J-PUOW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me MAXENCE DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [L] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me MAXENCE DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG
Copie certifiée delivrée à : Me MAXENCE DELCHAMBRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, M. [Z] [H] a donné à bail à M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ( Hérault), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.280 euros, d’une provision mensuelle sur charges de 28 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1.280 euros.
Le 1er mars 2024, M. [Z] [H] a fait délivrer à M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] un commandement de payer la somme de 2.774,08 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 21 février 2024, lequel visait la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 31 mai 2024, M. [Z] [H] a fait assigner M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé afin notamment que soit constatée la résiliation du contrat de bail et qu’ils soient condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 4.289,38 euros.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés a débouté M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, estimant qu’un débat devait être mené par le juge du fond sur la réalité des impayés justifiant les demandes principales.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 février 2025, M. [Z] [H] a fait assigner M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
que la résiliation du contrat de bail soit constatée,
qu’il soit constaté que M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] sont occupants sans droit ni titre,
qu’ils soient condamnés lui verser la somme de 9.829,50 euros au titre de la dette locative dues au 31 janvier 2025,
qu’ils soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation de la résiliation du bail à leur départ des lieux d’un montant de 1.395,92 euros par mois,
qu’ils soient condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] ont quitté les lieux le 13 mars 2025.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, M. [Z] [H] demande :
qu’il soit constaté que M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] ont quitté les lieux le 13 mars 2025, de sorte que la demande d’expulsion présentée à leur encontre est sans objet,
qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 11.341,74 euros au titre de leur dette locative, terme du mois de mars incluse, déduction faite du dépôt de garantie,
qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] ne se sont pas acquittés du paiement intégral des loyers et des charges dont ils étaient redevables à leur départ des lieux. Il ajoute que ces derniers n’apportent pas la preuve des règlements qu’ils prétendent avoir réalisés. Compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette, ils s’opposent à ce que des délais de paiement soient accordés aux défendeurs.
M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] sollicitent :
que les demandes présentées à leur encontre soient rejetées,
subsidiairement qu’il leur soit accordé des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour s’acquitter du paiement de leur dette,
reconventionnellement que M. [Z] [H] soit condamné à leur remettre toutes les quittances de loyer depuis la conclusion du bail jusqu’à leur départ des lieux, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
qu’il soit condamné à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent avoir réalisé des paiements non pris en compte par le demandeur dans le décompte produit. En effet ils expliquent avoir effectué un premier virement le 20 mai 2024 puis un second virement le 5 septembre 2024, pour un montant total de 2.705,52 euros et soutiennent que le bailleur n’a pas déduit les sommes ainsi versées. Ils ajoutent que la somme de 1.352,76 euros correspondant au paiement du loyer du mois de janvier 2024 a été débitée de leur compte bancaire. Ils prétendent que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué et demandent que cette somme soit déduite du montant qui leur est réclamé.
Enfin, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement eu égard à leurs faibles ressources et leur taux d’endettement.
Se fondant sur les dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, ils réclament le versement des quittances de loyers vainement réclamées à maintes reprises au bailleur mais qui ne leur ont jamais été remises.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [Z] [H] produit un décompte en date du 6 juin 2025 faisant apparaitre un arriéré de loyers et charges de 11.341,95 euros, et ce après déduction du dépôt de garantie.
M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] n’apportent pas la preuve du règlement qu’ils prétendent avoir réalisé et correspondant au paiement du loyer du mois de janvier 2024, de sorte qu’il n’y a lieu de déduire le montant afférent à cette échéance du montant de leur dette.
Cependant M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] justifient avoir effectué un deuxième virement d’un montant de 1.352,76 euros le 5 septembre 2024 ainsi qu’un virement de 1.352,76 euros le 20 mai 2024, lesquels n’ont pas été pris en compte par les bailleurs.
En conséquence il convient de condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] à verser à M. [Z] [H] la somme de 8.636,22 euros au titre des loyers et charges dues au 15 mars 2025, deduction faite du montant du dépôt de garantie.
Sur la demande de délivrance des quittances de loyer
Il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
De plus, une série de paiements partiels conduit à l’établissement de quittances lorsque le montant cumulé des versements correspond aux sommes dues.
Il convient donc de condamner M. [Z] [H] à transmettre à M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] les quittances de loyers et charges correspondant aux échéances versées depuis la prise d’effet du bail et jusqu’au mois de mars 2025 inclus.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la situation financière de M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V], qui ne leur permet pas de s’acquitter des sommes dont ils sont redevables dans un délai de 24 mois, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] à verser à M. [Z] [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de les débouter de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] à verser à M. [Z] [H] la somme de 8.636,22 euros au titre des loyers et charges dues au 15 mars 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie,
CONDAMNE M. [Z] [H] à transmettre à M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] les quittances de loyers et charges correspondant aux échéances versées depuis la prise d’effet du bail et jusqu’au mois de mars 2025 inclus.
REJETTE la demande d’astreinte,
DEBOUTE M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] à verser à M. [Z] [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les débouter de ce chef de demande.
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [M] [L] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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