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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADWORK' S 4 c/ CPAM DE VENDEE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
10 Décembre 2024
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIBN
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société ADWORK’S 4
20B rue de la Bretonnerie
45000 ORLÉANS
représentée par Maître SANCHEZ, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE :
CPAM DE VENDEE
Service Juridique
61 Rue Alain
85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
représentée par Mme [T] [E] selon pouvoir régulier du 14 juin 2024
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N] a été embauchée par la Société ADWORK’S 4 le 30 août 2021 et occupait, au dernier état de sa qualification, le poste d’opérateur monteur.
Le 4 janvier 2022, Madame [Y] [N] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 décembre 2021 par le Docteur [G] faisant état de : « D+G# syndrome du canal carpien, paresthésies du membres supérieur droit, prédominant au niveau de 3 premiers doigts. »
Par courrier en date du 13 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Vendée a informé la Société ADWORK’S 4 de la réception de ladite déclaration et l’a invitée à remplir le questionnaire en ligne.
Par courrier en date du 27 avril 2022, la Caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle n’étant pas remplies. Ledit courrier informait également la Société ADWORK’S 4 de la possibilité de déposer et consulter des pièces complémentaires jusqu’au 27 mai 2022 puis de formuler des observations jusqu’au 7 juin 2022.
Par décision en date du 24 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée a pris en charge la maladie professionnelle de Madame [Y] [N], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier en date du 21 octobre 2022, la Société ADWORK’S 4 a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de voir ordonner l’inopposabilité de la maladie déclarée par Madame [Y] [N].
Réunie en sa séance du 16 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la Société ADWORK’S 4.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 30 janvier 2022, la Société ADWORK’S 4 a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 juin 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la Société ADWORK’S 4 comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal, au visa de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, que la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [I] lui soit déclaré inopposable.
La requérante soutient qu’elle n’a pas disposé du délai réglementaire de 30 jours pour consulter le dossier de la salariée et émettre des observations. La Société ADWORK’S 4 fait valoir que la CPAM n’a pas pris en compte les délais postaux dans le calcul du délai de 30 jours francs, le courrier ayant été envoyé le 27 avril 2022 et la période de consultation et d’observations se clôturant au 27 mai 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée comparaît dûment représentée et demande au Tribunal :
A titre principal, de débouter la société Société ADWORK’S 4 de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] [N] ; A titre subsidiaire, de procéder à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La Caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a informé l’employeur par courrier du 27 avril 2022 qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 27 mai 2022 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments requis jusqu’au 7 juin 2022. La CPAM considère que la Société ADWORK’S 4 a eu la possibilité de consulter l’ensemble du dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il convient toutefois de préciser que les pièces transmises par la Caisse ne correspondent pas à la liste détaillée sur le bordereau de pièces.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte des dispositions de l’article R.461-10 précité du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la Caisse, le salarié et l’employeur disposent d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs.
La caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner le dossier.
Si la phase d’instruction et d’échange est destinée au comité qui disposera d’un dossier complet, elle a également pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Il convient toutefois de considérer qu’afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Il ne peut en effet être considéré comme utile qu’autant que celui auquel on l’oppose en a connaissance (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n° 20-15.102).
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, n° 19-11.253).
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la CPAM de Vendée, le caractère contradictoire de la procédure est assuré tant par la période de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier que par la période de 10 jours pour consulter et faire valoir des observations. De même, le point de départ de cette phase contradictoire ne peut démarrer qu’à partir de la connaissance effective par les parties de la période de mise à disposition du dossier. C’est donc bien la date de réception par les parties du courrier d’information qui doit être prise en compte.
Pour un respect effectif du principe du contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, il apparaît nécessaire que la période de mise à disposition du dossier soit la même à l’égard de l’employeur et de l’assuré.
A défaut, au regard de l’aléa des délais d’acheminement par voie postale et des dispositions de l’article R.1-1-6 du code des postes et des communications électroniques (avis au destinataire de la conservation pendant 15 jours de l’objet postal recommandé dont la distribution est impossible), l’une des parties pourrait se trouver lésée dans une situation ne lui permettant plus de consulter le dossier alors que ce dernier pourrait encore être enrichi.
En l’espèce, bien que l’accusé de réception ne soit pas produit en procédure, il n’est pas contesté que la Caisse a transmis le courrier informant la requérante de la saisine de la CRRMP et de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 27 mai 2022 le 27 avril 2022.
Dès lors, abstraction faite des délais postaux, le délai de 30 jours francs ne pouvait débuter au plus tôt le 28 avril 2022 pour se terminer au plus tôt 29 mai 2022.
La CPAM de Vendée a donc manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société ADWORK’S 4 la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher du 24 août 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2022 par Madame [Y] [N].
Sur les dépens :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société ADWORK’S 4 la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée du 24 août 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien» déclarée le 4 janvier 2022 par Madame [Y] [N],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le Greffier
BOUILLY
Le Président
CABROL
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