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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 17 juil. 2025, n° 24/06684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/06684
N° Portalis 352J-W-B7I-C46AH
N° MINUTE : 6
Assignation du :
22 Mai 2024
Jugement d’irrecevabilité
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L LA NOUVELLE CASTELLANE
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1231
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L] venant aux droits de Monsieur [A] [L], décédé
[Adresse 9]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [L] venant aux droits de Monsieur [A] [L], décédé
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [T] [L] venant aux droits de Monsieur [A] [L], décédé
[Adresse 22]
[Localité 6]
Madame [B] [L] venant aux droits de Monsieur [A] [L], décédé
[Adresse 18]
[Localité 15]
Madame [M] [L] venant aux droits de Monsieur [A] [L], décédé
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [J] [L], décédé
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [C] [L]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [N] [L] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
tous et toutes représentés par Maître Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 22 mars 2007 la S.A Simon, [Localité 24], de Kaenel (ci-après la société STK), agissant au nom et pour le compte de Mme [V] [F], a conclu avec la société Boulangerie Castellane à laquelle s’est substituée la S.A.R.L Marx Castellane, puis la S.A.R.L La Nouvelle Castellane, un bail commercial portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 12], constitués d’une boutique sur rue et d’un local sur cour formant le lot n°2 et d’une cave au sous-sol formant le lot 11°43.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2021, la S.A.R.L Marx Castellane a signifié à la société STK une demande de renouvellement de son bail à compter du 1er juillet 2021, aux clauses et conditions du bail expiré, sauf à voir fixer le prix du bail renouvelé en application des dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce, à la somme annuelle de 64.000 euros HT HC.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2021, M.[A] [L], Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [J] [L] et M. [C] [L] venant aux droits de Mme [V] [F] décédée le 27 septembre 2010, ont accepté le principe du renouvellement mais ont refusé le montant du loyer proposé.
Par lettre recommandée du 23 mai 2022 avec accusé de réception du 27 mai 2022, la société La Nouvelle Castellane a notifié à la société STK, désignée comme bailleresse des locaux en litige, un mémoire préalable sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme annuelle de 42.880 euros.
Puis par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la société La Nouvelle Castellane a fait assigner la société STK désignée comme « bailleresse défenderesse » devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
« – FIXER le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme de 47.100 € hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve de celles qui seraient contraires aux dispositions de la loi 11°2014- 626 du 18 juin 2014 et au décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014,
— ARRETER les trop-perçus de loyers par la S.A Simon, [Localité 24], de Kaenel depuis la date de renouvellement du bail, pour la période courant à compter de la date de renouvellement du bail, le 1er juillet 2021, à la date du jugement à intervenir,
— DIRE que les trop-perçus de loyers produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation pour les sommes dues à cette date puis à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— DIRE qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel, ou si l’exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIRE que les dépens seront supportés par la S.A Simon, [Localité 24], de Kaenel
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ».
L’instance a été enrôlée sous le N°RG 22/14714.
La société STK a notifié un mémoire en défense le 17 octobre 2023, concluant à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 7, 8 novembre et 1er décembre 2023, la société La Nouvelle Castellane a alors fait assigner M.[A] [L], Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [J] [L] et M. [C] [L] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé, en se fondant sur mémoire préalable notifié à la société STK par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, invoquant les dispositions de l’article R145-26 in fine qui prévoient que la notification du mémoire préalable est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble. La société La Nouvelle Castellane demande également au juge des loyers commerciaux de prononcer la jonction de l’instance, enrôlée sous le N°RG 24/00163 avec celle enrôlée sous le N°RG 22/14714.
M. [A] [L] est décédé le 15 juin 2023, laissant pour héritiers Mme [M] [L], Mme [B] [L], Mme [T] [L], M. [Y] [L] et M. [E] [L].
Dans l’instance enrôlée sous le n°24/00163, les consorts [L] ont notifié un mémoire le 21 février 2024 demandant au juge des loyers commerciaux, notamment, de rejeter la demande de jonction avec la procédure mise en œuvre par la société La Nouvelle Castellane à l’encontre de la société STK, prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à l’ensemble des indivisaires [L], déclarer irrecevable l’action en fixation du loyer, faute de notification aux consorts [L] d’un mémoire préalable dans les délais de la prescription, débouter la société La Nouvelle Castellane de toutes ses demandes et la condamner à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, la société La Nouvelle Castellane a notifié un nouveau mémoire préalable à la société STK, cette fois-ci en sa qualité de représentante de l’indivision bailleresse composée de Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [J] [L], M. [C] [L], Mme [M] [L], Mme [B] [L], Mme [T] [L], M. [Y] [L] et M. [E] [L].
M. [J] [L] est décédé le 25 avril 2024, lequel décès a été notifié au juge des loyers commerciaux et à la société La Nouvelle Castellane le 6 juin 2024.
Sur la base du mémoire notifié le 14 février 2024, la société La Nouvelle Castellane a, par actes de commissaire de justice signifiés les 21 et 22 mai 2024, fait assigner Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [J] [L], M. [C] [L], Mme [M] [L], Mme [B] [L], Mme [T] [L], M. [Y] [L] et M. [E] [L] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
— prononcer la jonction avec celles enrôlées devant le juge des loyers commerciaux portant les N°RG 22/14714 et 24/00163,
— fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme de 47.100 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve de celles qui seraient contraires aux dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et au décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014,
— arrêter les trop perçus de loyers depuis la date de renouvellement du bail, pour la période courant à compter de la date de renouvellement du bail, le 1er juillet 2021, à la date du jugement à intervenir,
— dire que les trop perçus de loyers produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation pour les sommes dues à cette date puis à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel ou si l’exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L111-3 et L111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que les dépens seront supportés par M. [A] [L], Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [J] [L] et M. [C] [L],
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le N°RG 24/06684.
Par actes de commissaires de justice signifiées les 21 et 22 mai 2024, la société La Nouvelle Castellane a également fait signifier à Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [J] [L], M. [C] [L], Mme [M] [L], Mme [B] [L], Mme [T] [L], M. [Y] [L] et M. [E] [L] « une assignation en intervention forcée » aux termes de laquelle elle demande au juge des loyers commerciaux de :
— prononcer la jonction de l’instance avec celles enrôlées devant le juge des loyers commerciaux portant les n° RG 22/1474 et RG 24/00163,
— fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme de 47 100 euros hors taxes et hors charges toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve de celles qui seraient contraires aux dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et au décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014,
— arrêter les trop perçus de loyers depuis la date de renouvellement du bail, pour la période courant à compter de la date de renouvellement du bail, le 1er juillet 2021, à la date du jugement à intervenir,
— dire que les trop perçus de loyers produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation pour les sommes dues à cette date puis à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel ou si l’exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L111-3 et L111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que les dépens seront supportés par M. [A] [L], Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [J] [L] et M. [C] [L],
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’instance a été enrôlée sous le n°24/06900.
Lors des audiences devant le juge des loyers commerciaux où ont été évoquées les différentes proécédures, la présente juridiction n’a pas ordonné la jonction des quatre instances (RG 22/14714, RG 22/00163, RG 24/06684 et RG 24/06900), étant entendu que la société STK et les consorts [L] s’y sont opposés.
Dans la présente instance enrôlée sous le N°RG 24/06684 aux termes de son dernier mémoire en demande notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024, la société La Nouvelle Castellane demande au juge des loyers commerciaux de :
— ordonner la jonction des instances en fixation du montant du loyer du bail renouvelé enrôlées devant le juge des loyers commerciaux portant les numéros RG 22/14714, 24/00163, 24/06684 et 24/06900,
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme annuelle de 47.100 euros, à laquelle devra être déduit le montant de l’impôt foncier 2021 pour son montant réel,
— dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.112, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 3ème civ., 6 oct. 2016, n°15-12606),
— ordonner la restitution des trop perçus lesquels devront produire intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la demande en justice et qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code, lorsqu’ils seront dus pour plus d’une année entière,
— condamner les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de leur dernier mémoire n°1 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [C] [L], Mme [M] [L], Mme [B] [L], Mme [T] [L], M. [Y] [L] et M. [E] [L] demandent au juge des loyers commerciaux de :
— ordonner l’interruption de l’instance en raison de la notification du décès de M. [J] [L],
— rejeter la demande de jonction présentée par la société La Nouvelle Castellane entre la présente instance (enrôlée sous le n° RG 24/06684) et les instances enregistrées sous les n° RG 22/14714, RG 22/00163 et RG 24/06900,
— prononcer la nullité de l’assignation signifiée à M. [J] [L], dans l’intérêt des consorts [L], bailleurs indivis,
— prononcer la nullité de l’assignation, délivrée sans mémoire préalable, à l’encontre des consorts [L],
— juger irrecevable l’action en fixation du loyer, faute de notification aux consorts [L] d’un mémoire préalable et d’une assignation dans le délai biennal de prescription,
— juger irrecevable l’action en fixation du loyer en raison du non-respect de la règle de l’unanimité de l’article 815-3 du code civil,
— débouter la société La Nouvelle Castellane de toutes ses demandes,
— condamner la société La Nouvelle Castellane à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [J] [L]
A titre liminaire, il convient de relever que le juge des loyers commerciaux étant saisi par les consorts [L] d’une demande de nullité de l’assignation délivrée à M. [J] [L], susceptible de mettre fin au lien d’instance le concernant, il convient de statuer en premier lieu sur cette demande nonobstant l’ordre des prétentions formulées par les parties.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
M. [J] [L] est décédé le 25 avril 2024 soit antérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée le 20 mai 2024 par la société La Nouvelle Castellane.
Dès lors l’assignation en cause délivrée au nom d’une personne décédée est frappée d’une irrégularité de fond.
Est donc nulle l’assignation en ce qu’elle a été délivrée à M. [J] [L]; en revanche reste valable l’assignation en ce qu’elle a été délivrée aux autres membres de l’indivision.
Sur la demande d’interruption de l’instance suite au décès de M. [J] [L]
La nullité de l’assignation délivrée à M. [J] [L] au motif que celui-ci est décédé avant l’introduction de la présente instance a pour conséquence que celui-ci n’a jamais été partie à celle-ci, de sorte qu’il ne saurait être constatée l’interruption de l’instance du fait de son décès.
Sur la demande de jonction
Au soutien de sa demande, la société La Nouvelle Castellane fait exposer en substance :
— que celle-ci s’impose dans la mesure où quatre instances sont pendantes devant le même juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris ; qu’elle tendent toutes au même objet s’agissant d’une action unique aux fins de fixation du prix du loyer du bail renouvelé à l’initiative de la société La Nouvelle Castellane ; que les actes juridiques ou judiciaires versés aux débats par ses soins doivent s’apprécier dans le cadre de cette action ayant le même objet ; que les consorts [L] ont, pour chacune de ces instances, reçu une assignation à comparaitre, et ont ainsi été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense ;
— que si la société STK n’est partie qu’à une seule des instances pendantes, elle ne conteste pas avoir reçu le mémoire du 23 mai 2022 ni l’acte de signification de la cession de fonds de commerce en sa qualité de propriétaire/bailleur ou gérant ; que pour autant, à réception de ces actes, elle n’a jamais contesté, discuté ou précisé cette qualité de propriétaire ou gérant auprès d’elle ; qu’alors qu’elle a reçu l’assignation le 6 décembre 2022 en sa qualité de propriétaire/bailleur des locaux pour lequel son conseil est intervenu par message RPVA du 16 janvier 2023, la société STK a attendu 10 mois, soit le 17 octobre 2023, pour lui indiquer qu’elle n’était pas propriétaire des locaux en litige mais simple gérant ; qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice que les quatre instances soient jointes et jugées aux termes d’un seul et même jugement pour qu’au premier chef la validité et l’effet attaché au mémoire du 23 mai 2022 et aux assignations subséquentes soient discutées par chacune des parties, en ce compris la société STK.
En application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ne paraît pas opportun d’ordonner la jonction de la présente instance avec les trois autres procédures sus évoquées, le juge des loyers commerciaux pouvant statuer sur les demandes dirigées contre les consorts [L] dans le cadre de la présente instance de façon autonome et distincte.
Sur la prescription
A titre liminaire, il sera relevé que la présente instance a été diligentée sur la base du mémoire en demande notifié par la société La Nouvelle Castellane par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024.
Les consorts [L] font exposer que la présente action diligentée par la société La Nouvelle Castellane est prescrite en ce que le mémoire préalable du 14 février 2024 ainsi que l’assignation subséquente devant le juge des loyers commerciaux régularisée par actes des 21 et 22 mai 2024 ont été signifiés plus de deux ans après la date de la prise d’effet du renouvellement du bail.
La société La Nouvelle Castellane réplique que le mémoire qui a été notifié à la société STK le 23 mai 2022 est interruptif de prescription.
En application des dispositions de l’article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans, étant précisé que s’agissant de l’action en fixation du prix du bail renouvelé, le délai court à compter de la date de prise d’effet du nouveau bail.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-23 du même code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Selon les dispositions des articles R. 145-24 et R. 145-25 du même code, les mémoires indiquent l’adresse de l’immeuble donné à bail ainsi que pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre et les nom et prénoms de leur représentant légal.
Les mémoires contiennent en outre : 1°) une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l’article L. 145-11 ou en application de l’article R. 145-20 ; 2°) l’indication des autres prétentions ; 3°) les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l’autre partie. Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l’exécution d’une mesure d’instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait.
Enfin, d’après les dispositions de l’article R. 145-26 dudit code, les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure sur mémoires applicable devant le juge des loyers commerciaux, en ce qu’elle est édictée dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, et non dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties, est d’ordre public et s’impose aux justiciables qui ne peuvent y déroger.
En l’espèce, il est établi que la société STK n’a pas la qualité de bailleresse mais est gestionnaire des locaux en litige.
Cette qualité, de même que la qualité de bailleurs des consorts [L], ressortent des termes dénués de toute ambiguïté :
— du contrat de bail conclu le 20 mars 2007 qui précise que la société STK agit "au nom et pour le compte de Madame [V] [F] (…)
Désigné ci après sous le terme le bailleur"
— de l’acte de signification d’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail signifié le 17 décembre 2021 délivré par chacun de membres composant l’indivision [L], clairement identifié, et portant la mention finale selon laquelle les consorts [L] sont "représentés par leur mandataire la SA SIMON [Localité 24] DE KAENEL, Administrateur de biens, ayant son siège [Adresse 8]",
— de l’acte de cession du fonds du 3 février 2022 précisant que les locaux ont été donnés à bail par Mme NicoleDezobry-Tetard, représentée par la société STK.
C’est donc vainement que la société La Nouvelle Castellane fait soutenir qu’elle n’était pas en mesure de connaître le défaut de qualité de bailleresse de la société STK.
Si la notification d’un mémoire préalable au gérant de l’immeuble est admise par l’article R 145-26 in fine précité, il n’en reste pas moins que l’acte doit être établi à destination du co-contractant au contrat de bail à renouveler (bailleur ou preneur selon le cas), ayant seul qualité à défendre à une action en fixation du loyer du bail à renouveler.
En d’autres termes, si la notification de l’acte (à savoir l’envoi de l’instrumentum) pouvait être faite au gérant de l’immeuble en application des dispositions de l’article R145-26 in fine sus visées, cependant pour être valable le mémoire préalable devait impérativement être adressé à destination des consorts [L], pris en leur qualité de bailleurs.
Dès lors, la mention dans l’acte de la société STK en qualité de bailleresse au lieu et place des consorts [L] affecte celle-ci d’une irrégularité de fond entraînant la nullité du mémoire, sans besoin de caractériser un grief.
L’absence de mémoire régulièrement notifié aux bailleurs a en conséquence entrainé l’extinction de toute procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, de sorte que ne peut être valablement invoquée l’interruption résultant du mémoire du 23 mai 2022 non notifiés aux bailleurs et de l’assignation signifiée à la société KST et non aux consorts [L] y faisant suite.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de la prise d’effet du nouveau bail le 1er juillet 2021 de sorte que la présente action, introduite par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 faisant suite à un mémoire préalable notifié le 14 février 2024 est prescrite.
Sur les demandes accessoires
La société La Nouvelle Castellane qui succombe supportera la charge des dépens ; elle sera condamnée, au regard de l’équité, à payer à Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [C] [L], Mme [M] [L], Mme [B] [L], Mme [T] [L], M. [Y] [L] et M. [E] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette la demande de jonction formée par la S.A.R.L La Nouvelle Castellane,
Déclare nulle l’assignation délivrée à M. [J] [L] par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024,
Dit n’y avoir lieu à l’interruption de l’instance,
Déclare la S.A.R.L La Nouvelle Castellane irrecevable en sa demande de fixation du prix du bail renouvelé introduite devant le juge des loyers commerciaux par actes de commissaire de justice signifiés les 22 mai 2024 sur la base d’un mémoire préalable notifié le 14 février 2024 au regard de la prescription,
Condamne la S.A.R.L La Nouvelle Castellane à payer à Mme [N] [L] épouse [D], Mme [P] [L], M. [C] [L], Mme [M] [L], Mme [B] [L], Mme [T] [L], M. [Y] [L] et M. [E] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L La Nouvelle Castellane aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 23], le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME
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