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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 nov. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
— DEMANDE DE MAIN LEVEE DU PATIENT-
N° RG : 25/00544- N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQDS
Monsieur [N] [G]
Le 10 novembre 2025 Minute : 25/565
Nous, Laura GERAUDIE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-29 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1°) Monsieur [G] [N]
né le 11 aout 1972 à CANNES
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de Grasse
es qualité de demandeur de la mainlevée
partie comparante assistée de GREGOIRE Delphine avocate commis d’office, inscrite au barreau de Grasse
2°) Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
partie non comparante ni représentée
3°) Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, demeurant Chemin de Clavery – 06135 GRASSE
4°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête de [G] [N] en date du 29 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe le 04 novembre 2025,
Vu les pièces y annexées,
Vu le dossier du patient communiqué par le centre hospitalier de Grasse le 4 novembre 2025,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 novembre 2025 au Tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 4 novembre 2025 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [G] [N] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] fait l’objet de soins sur contrainte au Centre Hospitalier de GRASSE, sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes, depuis le 27 octobre 2021.
La dernière décision rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Grasse, en date du 23 mai 2025, autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [N] [G] suite à une décision de réintégration.
La prise en charge était, par la suite, modifiée sous la forme d’un programme de soins à compter du 22 juillet 2025 (sous la forme d’une hospitalisation partielle puis de soins ambulatoires à compter du 27 aout 2025).
Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient.
Monsieur [N] [G] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 septembre 2025, faisant suite à un arrêté d’admission provisoire du Maire de PEYMEINADE en date du 13 septembre 2025 et au vu d’un certificat médical établi le 13 septembre 2025 par le Docteur [R] [H], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical de réintégration précise le contexte de réintégration du patient après que ce dernier ait tenté d’enlever un enfant dans un contexte d’envahissement délirant. Il fait état d’éléments délirants de filiation et de persécution, associés à des hallucinations auxquelles il adhère totalement sans aucun accès à la critique possible. Selon le médecin, le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Par décision en date du 22 septembre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation au Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de cette mesure.
Par requête, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 4 novembre 2025, Monsieur [N] [G] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Le certificat mensuel établi par le Dr [S] le 24 octobre 2025 fait état de ce que le patient présente toujours un délire hallucinatoire auditif et visuel non critiqué, auquel il adhère totalement. Il relève l’absence de conscience du patient de sa pathologie, de la nécessité des soins et de l’hospitalisation, précisant que le patient est en attente d’un transfert dans un service spécifique en UMD.
A l’audience, Monsieur [N] [G] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet, faisant valoir que l’incident à l’origine de son hospitalisation était un malentendu et qu’il adhérait par ailleurs aux soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux communiqués et notamment du certificat mensuel établi le 24 octobre 2025 dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [N] [G] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, il apparait toujours présenter un délire hallucinatoire auquel il adhère totalement, n’ayant ainsi aucune conscience de sa pathologie et de la nécessité des soins et de l’hospitalisation. Dès lors, l’état mental de l’intéressé impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [N] [G] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait actuellement l’objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, vice-présidente statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [N] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement émanant de Monsieur [N] [G] ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16 ;
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénal.
Et signons la présente avec la greffière
La greffière Le Président,
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