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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 12 févr. 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, SAUR FRANCE, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, CAF DE MOSELLE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 12 Février 2026
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYYT
Minute n° 2/02026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [Q]
29 Rue de Siltzheim – 57200 REMELFING
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. DR FABING PASCAL
13 Rue Raymond Poincaré – 57200 SARREGUEMINES
non comparante, ni représentée
SAUR FRANCE
TSA 41160 – 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparant, ni représenté
CAF DE MOSELLE
Service Contentieux – 4 Boulevard de Pontiffroy – 57774 METZ CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez IQERA SERVICES – Service SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparant, ni représenté
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et insusceptible de recours
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Mme [F] [Q] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 26 juin 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 14 août 2025, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [Q]. La commission a considéré que la situation de Mme [F] [Q] était irrémédiablement compromise en raison d’une part de sa situation professionnelle et familiale et d’autre part de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. Elle a également constaté qu’il n’existait pas d’actifs réalisables.
Par lettre envoyée le 19 août 2025 à la Commission, la société CREDIT MUTUEL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre cette décision de la Commission.
Au soutien de son recours, la société CREDIT MUTUEL expose qu’elle a accordé à Mme [F] [Q] deux prêts et un découvert en compte courant durant l’année 2024 en raison des revenus déclarés d’un montant de 1550 euros. Elle considère que compte tenu de l’âge de Mme [F] [Q], il est possible d’envisager une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois pour permettre un retour à l’emploi de la débitrice. Elle rappelle que sa créance s’élève à 14979.87 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
— Absents à l’audience : toutes les parties
Par lettre reçue au greffe après l’audience, Mme [F] [Q] a excusé son absence en exposant que pour des raisons professionnelles et personnelles, elle a été dans l’impossibilité de se déplacer au tribunal. Elle a ajouté que sa situation financière demeurait très fragile suite à sa séparation avec le père de ses 2 enfants et la perte de son emploi suite à l’incendie de son ancien lieu de travail en novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 18 août 2025 à la société CREDIT MUTUEL et que le recours a été envoyé à la Commission le 19 août 2025. Par conséquent, le recours de la société CREDIT MUTUEL est recevable.
Sur le bien-fondé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Conformément à l’article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2.
En l’espèce, il résulte de la lettre de Mme [F] [Q] que sa situation professionnelle a évolué puisqu’elle ne déclare plus être au chômage.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [F] [Q] de comparaître pour recueillir ses observations sur sa situation actuelle en l’invitant à produire toutes pièces utiles sur ses ressources et charges actuelles pour permettre au tribunal de statuer sur la demande de moratoire réclamée par le créancier.
En l’état, il convient de réserver les droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 9 avril 2026 à 9 heures Salle A du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
ORDONNE à Mme [F] [Q] de comparaître avec les justificatifs de ses charges et revenus actuels ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026,
La Greffière, Le Président,
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