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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 22/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00249
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 22/00035 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSZT
AFFAIRE : S.A.S.U. ADECCO FRANCE C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ADECCO FRANCE dont le siège social est sis 2 rue Henri Legay – 69100 VILLEURBANNE, représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, subsititué par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [P] [B], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. ADECCO FRANCE
— CPAM de la Vienne
Copie simple à :
— Me Denis ROUANET
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H], ouvrier qualifié, employé par la SASU ADECCO et mis à disposition de la société BONILAIT PROTEINES, était affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 12 janvier 2021, date de l’accident et du certificat médical initial, Monsieur [H] a été transporté à l’hôpital pour des douleurs thoraciques sur dissection aortique.
Le 14 janvier 2021, une déclaration d’accident du travail a été réalisée par la société dans laquelle il est inscrit : « Monsieur [H] travaillait sur un motoréducteur. Il s’est penché pour récupérer un objet au sol puis en se relevant, il aurait ressenti une douleur au niveau du thorax ». Une lettre de réserve a été rédigée et jointe pour contester le caractère professionnel de l’accident.
Le 2 février 2021, Monsieur [H] est décédé.
Par courriers des 29 juin et 27 août 2021, la CPAM a notifié à la SASU ADECCO la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident et du décès d'[L] [H].
La SASU ADECCO a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 1er septembre 2021, qui, en sa séance du 24 février 2022, a rejeté le recours.
Le 26 octobre 2021, la SASU ADECCO a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM pour contester l’imputabilité du décès de Monsieur [H] à l’accident du 12 janvier 2021, laquelle, en sa séance du 8 février 2022, a rejeté le recours.
Dès le 20 janvier 2022, la SASU ADECCO a porté son recours devant le pôle social du présent tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA, de la CPAM puis, le 31 mars 2022, contre la décision de la CMRA de la CPAM.
A l’audience du 19 mars 2024, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [L] [H].
Le rapport du Docteur [J] [F] a été reçu au greffe le 2 septembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 mai 2025 à la demande de la requérante.
A cette nouvelle audience, la SASU ADECCO, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure afin de conclure, celle-ci ayant reçu récemment les conclusions de son médecin-conseil. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de lui octroyer la possibilité de produire une note en délibéré.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal sur la demande de renvoi tout en formulant des réserves. Sur le fond, elle a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 22 décembre 2023 ainsi qu’à son courriel du 10 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de renvoi et de production d’une note en délibéré
Conformément à l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 3 suivant ajoute que le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
En l’espèce, le greffe a fait parvenir aux parties la copie du rapport d’expertise par courrier du 26 novembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 mai suivant, sur demande de la SASU ADECCO, afin que cette dernière puisse solliciter les observations de son médecin expert puis conclure.
Par courriel du 19 mai 2025, la SASU ADECCO a sollicité un nouveau renvoi au motif que son médecin expert venait d’établir un rapport médical, et qu’elle souhaitait conclure sur ce point en y intégrant ledit rapport.
Dans la mesure où la SASU ADECCO a déjà obtenu un renvoi pour ce même motif et a bénéficié d’un délai de près de 6 mois pour soumettre les conclusions de l’expert à son médecin-conseil puis conclure, il n’y a pas lieu de prolonger les débats, que ce soit par un nouveau renvoi de l’affaire ou la production d’une note en délibéré.
Il ne sera donc pas fait droit à ces demandes.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il s’en déduit que si la caisse démontre que l’accident est survenu sur le lieu et le temps du travail, il existe une présomption d’origine professionnelle dudit accident qui ne peut être renversée que par la preuve de ce que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
L’existence d’un état antérieur et de sa causalité n’est pas davantage contestée, dans la mesure où M. [L] [H] souffrait d’un syndrome de Marfan, dont les effets sont décrits par le médecin conseil de l’employeur.
Le litige se situe sur le fait de savoir si le mouvement effectué par la victime, et qui se rattachait au travail, a lui-même eu un rôle causal.
A cet égard, le médecin-conseil de l’employeur avait conclu, le 3 février 2022, que : « Le 12 janvier 2021, la survenue de la dissection aortique lors d’un simple mouvement du tronc est en rapport exclusif avec la maladie congénitale de Marfan. Son origine est donc extra professionnelle ».
Toutefois, selon l’expert désigné par le tribunal : « […] M. [L] [H] souffrait d’un syndrome de MARFAN.
Il s’agit d’une pathologie génétique rare entraînant des anomalies oculaires, osseuses, cardiaques, pulmonaires, du système nerveux central et surtout, dans ce cas, d’une anomalie du tissu conjonctif de soutien des parois artérielles, particulièrement fragiles et susceptibles de se déchirer spontanément ou à l’effort même mesuré.
Monsieur [H] utilisait ce jour-là un moteur électrique à rotation rapide susceptible d’entraîner des vibrations, il s’est penché en avant pour saisir un objet avec un mouvement du tronc entraînant la dissection aortique.
Notre avis est donc qu’il s’agit là d’une lésion artérielle ayant mené au décès et qui est bien en rapport avec un accident du travail ».
Il se dégage de ce qui précède que, même si la maladie de M. [L] [H] était susceptible d’entraîner une déchirure aortique lors de simples efforts pouvant relever de la vie courante et donc en-dehors de l’activité professionnelle de celui-ci, le fait d’avoir utilisé, de manière contemporaine à l’accident, un moteur électrique à rotation rapide qui provoque des vibrations, et de s’être penché en avant avec un mouvement du tronc avant pour saisir un objet, n’a pu qu’être favorable au déclenchement de la lésion artérielle ayant entraîné le décès.
Ainsi, même s’il n’est pas remis en cause le fait que l’état antérieur a eu un rôle causal dans la survenue du décès, il n’y a pas lieu, en l’absence d’autres éléments médicaux contraires, d’écarter le propre rôle causal (qui n’a pas à être exclusif) des mouvements, gestes et utilisation de matériel d'[L] [H] dans le cadre de son travail tels que décrits ci-dessus, et qui est légalement présumé.
En conséquence, la demande en inopposabilité sera rejetée, et la SASU ADECCO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU ADECCO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU ADECCO aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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