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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 avr. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5PC
Minute : 26/330
JUGEMENT
Du :16 Avril 2026
S.C.I. NONO LULU
C/
[L] [J]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d’Agnès BRENNEUR, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu, par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. NONO LULU, demeurant 102 Rue du Maréchal Foch – 57700 HAYANGE
Rep/assistant : Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [J], demeurant 49 Rue du Mimosa – 57700 HAYANGE
Représentée par M. [C] [J] muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial dérogatoire du 19 novembre 2021, la SCI NONO LULU a loué à Madame [L] [J] un local destiné à usage de « salon de coiffure » dépendant d’un immeuble situé 103 rue Clémenceau à ALGRANGE (57440) moyennant un loyer annuel d’un montant de 6.000 euros soit 500 euros mensuel, hors taxes et hors charges, exigible le 1er de chaque mois et ce, pour une durée de 12 mois avec reconduction tacite à défaut de congé donné par lettre recommandée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2025, Madame [J] a donné congé pour un départ, après expiration du délai de préavis, au 15 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 avril 2025, la société SCI NONO LULU a mis en demeure Mme [J] de régler les loyers dus au titre du bail.
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI NONO LULU a assigné Madame [L] [J], devant la chambre de proximité du tribunal Judiciaire de Thionville aux fins de voir:
Dire que Madame [L] [J] n’a pas respecté son obligation contractuelle à savoir le paiement des loyers dus à la SCI NONO LULU en vertu du bail dérogatoire conclu le 19 novembre 2021En conséquence,Dire que la responsabilité contractuelle de Madame [L] [J] est engagée à l’égard de la société SCI NONO LULUCondamner Madame [L] [J] à verser à la SCI NONO LULU la somme de 4.000 euros au titre de l’arriéré des loyers dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 avril 2025 ainsi que des charges, frais et accessoires,Condamner Madame [L] [J] à verser à la SCI NONO LULU la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Madame [L] [J] à verser à la SCI NONO LULU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI NONO LULU a maintenu ses demandes et demandé au tribunal de débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses écritures des 8 septembre 2025 et 11 décembre 2025, Madame [L] [J] a demandé au tribunal de:
condamner la SCI NONO LULU à lui verser une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de clientèle,condamner la SCI NONO LULU à lui verser une somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à la réputation et au préjudice causé à l’image du saloncondamner la SCI NONO LULU à lui verser une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner la SCI NONO LULU à lui verser une somme de 10.000€ au titre des frais pour avoir dû changer de local afin de pouvoir exercer son activité.
MOTIFS
Sur la demande principale :
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI NONO LULU sollicite la somme de 4000€ au titre de l’arriéré locatif.
A l’appui de sa demande, elle produit un décompte de l’arriéré locatif qu’elle allègue faisant état de 8 mois de loyers impayés ainsi qu’une mise en demeure.
Madame [L] [J] ne conteste pas ne pas avoir réglé ces sommes. Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser ladite somme à la SCI NONO LULU, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [L] [J] :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Il résulte en outre de l’article 1720 du code civil que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. »
En l’espèce, Madame [L] [J] estime que la SCI NONO LULU n’a pas respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant d’engager les travaux de remplacement du système de chauffage mis en non-conformité avec interdiction d’utilisation. Elle expose qu’en juin 2024, la société AG CHAUFFAGE, mandatée par le bailleur pour effectuer l’entretien et le contrôle des installations de chauffage, l’a informée que les radiateurs n’étaient plus aux normes et qu’ils avaient été mis hors service. Elle ajoute que les travaux n’ont pas été réalisés par le bailleur malgré l’intervention de son homme à tout faire qui avait laissé entendre que les travaux interviendraient en septembre 2024. Elle indique qu’en conséquence le salon de coiffure a été chauffé durant l’hiver par des radiateurs électriques qu’elle a acquis qui se sont avérés inefficaces, le compteur électrique ne pouvant absorber une telle charge et qu’elle a été contrainte d’effectuer ses prestations de coiffure dans une atmosphère très froide en automne puis en hiver ce qui a entrainé une perte de clientèle et a porté atteinte à sa réputation.
Si Madame [L] [J] ne fournit aucun justificatif de l’existence de cette panne ni des demandes ou relances auprès de son bailleur, dont elle fait état pour procéder aux travaux avant un courrier du 12 mars 2025 lorsqu’elle donne congé à la SCI NONO LULU, et que les photographies qu’elle produit ne sont ni datées ni authentifiées, il ressort des différentes attestations concordantes de ses clients qu’elle a perdu une partie de sa clientèle suite à l’insuffisance du chauffage, à une infiltration d’eau, à des coupures d’électricité, les clients décrivant tous des conditions de confort particulièrement insuffisantes certains ayant même été contraints de se réfugier, cheveux mouillés, dans un autre commerce, pour se réchauffer et n’hésitant pas à parler d’insalubrité des lieux.
Ces éléments sont par ailleurs corroborés par un arrêté municipal produit par Mme [J], en date du 15 juillet 2024, notifié au propriétaire de l’immeuble et aux occupants, mettant en demeure ce dernier d’effectuer différents travaux dans un appartement situé 103 rue Clémenceau et qui indique en son article 4 « Compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des lieux, l’ensemble des appartements ainsi que la cellule commerciale situés dans l’immeuble sis 103 rue Clémenceau sont interdits temporairement à l’habitation et à toute utilisation à compter du 15 juillet 2024 » .
La SCI NONO LULU n’apporte aucune explication sur ces éléments, se contentant d’indiquer que Mme [J] ne s’est jamais plainte de rien auprès de lui avant le 12 mars 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] a subi un préjudice tenant aux conditions d’inconfort dans lesquelles elle a été contrainte d’exercer son activité professionnelle de coiffeuse, préjudice qui trouve sa source dans le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles face à une absence de système de chauffage conformes et des problèmes d’infiltration, situation que le bailleur, alerté sur l’état de son immeuble par la Mairie, ne pouvait totalement ignorer.
La défenderesse ne justifie par aucune pièce comptable de l’ampleur de sa clientèle ni de son chiffre d’affaires. Le tribunal ne dispose donc pas d’éléments lui permettant d’apprécier la perte de clientèle. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre faute d’élément permettant au tribunal d’apprécier le quantum du préjudice
S’agissant de la somme demandée au titre de préjudice causé à sa réputation et à l’image du salon, il lui sera alloué une somme de 4.000 euros.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés au titre des frais de changement de local, Mme [J] ne justifie pas des frais qu’elle allègue. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI NONO LULU :
La SCI NON LULU expose avoir subi un préjudice du fait de la réticence de Mme [J] à régler les loyers.
Faute de caractériser un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SCI NONO LULU de sa demande en réparation des préjudices économiques, matériels et moraux;
Condamne Madame [L] [J] à verser à la SCI NONO LULU la somme de 4000€ au titre des loyers échus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025;
Déboute Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle;
Condamne la SCI NONO LULU à verser à Madame [L] [J] la somme de 4000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à sa réputation et à l’image de son salon de coiffure,
Déboute Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour frais de changement de local,
Déboute la SCI NONO LULU de sa demande de dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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