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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Sylvain DAMAZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04689 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YMJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 octobre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a mis en demeure M. [B] [H] de lui verser la somme de 2.257,98 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 décembre 2023.
Le 10 juillet 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a cédé sa créance à la société par actions par actions simplifiée (SAS) Cabot Securitisation Europe Limited.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SAS Cabot Financial France, venant aux droits de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, a fait assigner M. [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamnation au paiement de la somme de 25.189 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS Cabot Financial France, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cité a étude, M. [B] [H] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [B] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir de la SAS Cabot Financial France
La SAS Cabot Financial France justifie de sa qualité pour agir par la production d’un acte de cession de créance en date du 10 juillet 2024 comportant les références du contrat litigieux.
Sur les demandes
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SAS Cabot Financial France se prévaut d’un contrat de prêt personnel portant mention d’une signature électronique horodatée au 31 janvier 2023. Elle ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique ni le certificat de conformité. S’agissant des éléments extrinsèques de nature à établir la fiabilité de cette signature électronique, la production de la copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur est insuffisante en l’absence d’autres éléments extrinsèques de nature à permettre une vérification de la fiabilité de la signature électronique.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la SAS Cabot Financial France, défaillante dans la charge de la preuve du contrat de crédit, sera déboutée de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS Cabot Financial France, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Cabot Financial France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Cabot Financial France aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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