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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 22/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire ( CPAM 42 ), S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 22/04335 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HS6D
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE:
Madame [H] [D] épouse [T]
née le 21 Juin 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La MAIF
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°428 268 023
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire (CPAM 42)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2021, Mme [H] [T] était victime d’un accident corporel alors qu’elle effectuait des courses au sein du magasin GEANT CASINO à [Localité 7].
Elle aurait glissé sur un sol anormalement glissant dans une allée du rayon fruits et légumes, et elle aurait été sérieusement blessée.
Elle présentait, selon certificat médical initial, une fracture du col du fémur.
Malgré diverses tentatives de son assureur, aucune solution d’indemnisation amiable n’aboutissait en faveur de Mme [T].
Par actes des 4 et 9 novembre 2022, Mme [T] et la MAIF faisaient citer devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire.
Par jugement définitif du 19 mars 2024 la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE a :
— Déclaré la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 24/09/2021 à Mme [H] [T] ;
— Condamné ladite société à réparer l’entier préjudice qui en est résulté pour Mme [H] [T] ;
— Ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime conformément à la mission DINTILHAC et commis le Dr [P] [H] pour y procéder ;
— Condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à pour Mme [H] [T] la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice personnel et économique ;
— Donné acte à la MAIF de son intervention et de ses réserves de fixer en sa qualité de subrogée aux droits de Mme [H] [T] après dépôt du rapport d’expertise médicale la concernant sa créance au titre des frais médicaux d’aide-ménagère et des pertes de revenus dont elle aura assuré le règlement ;
— Condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la CPAM de la Loire une provision de 10.000 € à valoir sur ses dépens définitifs.
— Réservé les droits de la CPAM de la Loire concernant l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée ;
— Sursis sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 03/12/2024.
Le rapport définitif était déposé le 04 novembre 2024 par le Dr [P].
Dans leurs dernières conclusions, Mme [T] et la MAIF demandent de :
— Dire que le préjudice de Mme [H] [T] mérite d’être équitablement fixé comme suit :
I Préjudices patrimoniaux économiques…… 7.281,70 €
II Préjudice extra-patrimoniaux ………….. 56.448,50 €
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme [H] [T] après déduction de la provision la somme de (63.730,20 € – 10.000,00 €) = 53.730,20 € au titre du solde net indemnitaire de son préjudice.
— Dire que la MAIF est subrogée à Mme [H] [T] au titre des dépenses de santé actuelles selon quittances subrogatoires (726 € + 95,70 €) pour un montant de 821,70 €.
— Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Loire.
— ébouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées;
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme [H] [T] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens en ce compris ceux d’expertise judiciaire du Dr [P] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande de :
— lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T].
— FIXER le préjudice subi par Madame [T] comme suit :
— [Localité 8] personne 4 522,00€
— DFT 7 414,80 €
— DFP 18 000,00 €
— Souffrances endurées 9 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent 2 000,00€
Soit au total 40 936,80 €
dont il conviendra de déduire la provision versée d’un montant de 10 000,00 €.
Soit au total 30 936,80 €
— DEBOUTER Madame [T] du surplus de ses demandes.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’a pas conclu après expertise.
MOTIFS,
1- Sur la demande au titre des dépenses de santé actuelles
En l’espèce, la MAIF demande le paiement de la somme de 821,70 € au titre des frais médicaux pharmaceutiques de soins et d’hospitalisation dont elle aurait fait l’avance au profit de Madame [T].
À ce titre, elle verse aux débats deux quittances régularisées par Madame [T] en date des 22 juillet 2022 (95,70€) et 4 juin 2024 (726€),
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE affirme à ce titre que :
— il appartiendrait à la MAIF de justifier de l’existence d’une subrogation ;
— en effet, le recours de l’assureur sur le fondement de l’article L 121-12 du Code des Assurances, est subordonné à un paiement effectif, en exécution du contrat d’assurance souscrit ;
— les quittances régularisées par Madame [T] seraient insuffisants pour établir à eux seuls l’existence d’une subrogation régulière, en application des dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances ;
— en effet, il ne serait pas établi que la somme totale de 821,70 € a été débitée du compte de la MAIF pour être créditée sur celui de Madame [T] ;
— par ailleurs, le contrat d’assurance souscrit par Madame [T] ne serait pas versé aux débats.
Or cette fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état conformément à ce qui est prévu à l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’elle irrecevable devant le juge du fond.
Dans ces conditions, au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande à ce titre.
2- Sur la demande au titre de [Localité 8] personne
En l’espèce, Madame le Docteur [P] a évalué ce poste comme suit :
— 2h/jour du 28/09/2021 au 14/01/2022,
— 1h/jour du 17/04/2024 au 31/07/2024.
A ce titre, Madame [T] sollicite à juste titre l’allocation d’une indemnité d’un montant total de 4 845,00 €, retenant ainsi un taux horaire de 15 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à ce titre.
3- Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire au jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
Cette incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il a été évalué comme suit par Madame le Docteur [P] :
— DFTT : Du 24/09/2021 au 27/09/2021, soit durant 4 jours
Du 25/03/2024 au 17/04/2024, soit durant 24 jours
Du 15/01/2022 au 18/02/2022, soit 35 jours
Soit au total 63 jours
— DFTP à 50 % : Du 28/09/2021 au 14/01/2022, soit durant 109 jours
— DFTP à 25 % : Du 19/02/2022 au 29/10/2022, soit durant 253 jours
— DFTP à 20 % : Du 30/10/2022 au 24/03/2024, et du 18/04/2024 au 26/09/2024, soit durant 641 jours.
Dans ces conditions, Madame [T] sera indemnisée comme suit :
— DFTT : 63 jours x 25€ = 1 575,00 €
— DFTP à 50 % : 109 jours x 25€ x 50% = 1 362,50 €
— DFTP à 25 % : 253 jours x 25€ x 25% = 1 581,25 €
— DFTP à 20 % : 641 jours x 25€ x 20% = 3 205 €
soit au total : 7 723,75 €.
4- Sur la demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
Madame le Docteur [P] a évalué ce poste à 12 %.
Compte tenu de l’âge de Madame [T] à la date de la consolidation (60 ans), Madame [T] sera donc indemnisée comme de 3 460 € (soit 1 730 € du point).
5- Sur la demande au titre des souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire depuis le jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
En l’espèce, Madame le Docteur [P] a évalué les souffrances endurées par Madame [T] à 4/7.
Madame [T] sera donc indemnisée à hauteur de 12 000 €.
6- Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter de façon permanente au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a chiffré ce poste à 2/7.
Madame [T] sera donc indemnisée à hauteur de 3000 €.
7- Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
L’expert a conclu : « gêne à la pratique de toutes les activités d’agrément antérieures ».
Madame [T] précise qu’elle pratiquait « le ski et l’équitation de façon très assidue» et, à ce titre, sollicite une indemnisation à hauteur de 8 000 €.
A ce titre, Madame [T] verse aux débats des attestations.
Madame [T] sera donc indemnisée à hauteur de 5000 €.
8- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme [H] [T] la somme de 36 028,75 € (4845 + 7723,75 + 3460 + 12 000 + 3000 + 5000), soit 26 028,75 € après déduction de la provision la somme de 10.000,00 €, au titre du solde net indemnitaire de son préjudice.
Dit que la MAIF est subrogée à Mme [H] [T] au titre des dépenses de santé actuelles selon quittances subrogatoires (726 € + 95,70 €) pour un montant de 821,70 €.
Dit opposable le jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme [H] [T] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens en ce compris ceux d’expertise judiciaire du Dr [P] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Ekaterina BAHRI
Copie certifiée conforme à:
la SELARL AXIOME AVOCATS
Le
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