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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 18 févr. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N O RG 25/00139 – N O Portalis DB3J-W-B7J-GTN3 Minute : 25/75
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 18 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant en cabinet après délibéré suite à l’audience qui s’est tenue ce jour dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au [Adresse 3] POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [E] [Y], greffière stagiaire
PARTIES
Mme [H] [R] née le 12 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6], comparante assistée de Me Léa ANTOINE avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 14 février 2025
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte
Hors la présence de MJPM CHHL, tiers demandeur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique
Vu les certificats médicaux en date des 7 février, 8 février, 10 février 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 14 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 321 1-13 du code de la santé publique, Madame [H] [R], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs, tiers demandeur et Me [G] [P] ont été avisés de la date d’audience ,
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 17 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [H] [R], celles de son conseil et l’avis écrit du
Ministère public ;
Madame [H] [R] déclare qu’elle était inquiète en raison des problèmes de santé de son compagnon mais qu’elle n’avait pas de problème de sommeil ou d’alimentation. Elle indique qu’elle a pu parler avec son compagnon par téléphone et qu’elle souhaite partir le plus tôt possible de l’hôpital.
Le conseil de Madame [H] [R] relève que la procédure est irrégulière aux motifs qu’il n’est pas justifié de la notification des droits à la patiente lors de son admission ainsi que du respect des délais pour l’établissement des certificats de 24 heures et 72 heures puisque les certificats d’admission ne sont pas horodatés.
Sur les irrégularités de procédure
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état te permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres Il et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motiventdès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement en date du 7 février 2025 n’était pas notifiée à la patiente le jour même compte tenu de son impossibilité de signer et que la décision de maintien en date du 10 février 2025 était notifiée à la patiente sans que la date à laquelle elle a signé ne figure sur l’accusé de réception.
Sous réserve que ces retards dans ces défais soient justifiés par la nécessité de notifier la décision à un moment approprié à l’état du patient, ces notifications tardives constituent des irrégularités pour non respect des dispositions légales.
En application de l’article L 3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. La preuve de l’atteinte aux droits de la patiente n’est donc pas rapportée.
Concernant le caractère tardif des certificats des vingt-quatre heures et soixante-douze heures, l’article L 3211-2-2 dispose que, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
En l’espèce, la décision d’admission a été prise le 7 février 2025 à 21 heures 24 par le directeur de l’établissement et constitue le point de départ de la période d’observation permettant de considérer que les certificats médicaux des vingt-quatre heures et soixante-douze heures ont été établis dans les délais légaux.
La circonstance que la patiente a été prise en charge, dans un premier temps, par les urgences du
[Adresse 4] [Localité 6] ne peut suffire à elle seule à conclure que l’admission en soins psychiatriques est antérieure, la patiente pouvant avoir nécessité une prise en charge somatique, et la rédaction des certificats d’admission, dont la loi n’exige pas qu’ils soient horodatés, devant être établis dans un temps proche de la décision d’admission en hospitalisation complète, aucun élément en l’espèce ne permettant d’établir le contraire.
Sur le fond
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux d’admission, que Madame [H] [R] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles du comportement à type de déambulations, mutisme, refus de s’alimenter, menaces hétéro-agressives chez une patient souffrant de schizophrénie en rupture de soins.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 14 février 2025 par le Docteur [Z], il persiste chez la patiente une bizarrerie et un émoussement affectif mais plus de méfiance. L’évolution des derniers jours est plutôt positive mais les soins doivent se poursuivre sous contrainte encore quelques jours pour approfondir l’évaluation clinique et ajuster le traitement, l’adaptation thérapeutique devant intervenir en milieu hospitalier.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [H] [R], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en chambre du conseil après délibéré, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 Février 2025
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