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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RG n° 25/00016
Nature de l’affaire : 53B
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
C/
[M] [Z], [X], [Y]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHÂTELLERAULT
A l’audience publique du Tribunal de proximité tenue le 20 mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Marion SAINT-GENEZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Poitiers, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
[Adresse 1],
[Localité 4],
représenté(e) par Me DUCOS-ADER Fabien, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Z], [X], [Y]
[Adresse 2],
[Localité 3],
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable signée le 19 février 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE par l’intermédiaire de la SARL COUTANCES MOTOCULTURE a accordé à [Z] [M] un crédit affecté au financement d’un véhicule neuf d’un montant de 14.499 € remboursable en 72 mensualités d’un montant chacune de 237,16€ avec assurance, au taux d’intérêt débiteur fixe annuel de 5,55%.
Le 24 février 2020, [Z] [M] a signé un document attestant de la livraison le 24 février 2020 du véhicule neuf immatriculé [Immatriculation 5] et sollicitant le versement des fonds par le prêteur au vendeur.
Le 6 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de la MANCHE a établi un plan conventionnel de redressement définitif devant entrer en application le 28 février 2022 au terme duquel la créance de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE fixée à 14.423,12€ devait être réglée après un report de 15 mois en 9 mensualités de 57,28€, sans intérêts, le solde restant dû en fin de plan étant effacé à l’issue du délai.
Il était mentionné qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendrait de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a par courrier du 2 mars 2024 adressé au lieu-dit [Adresse 7] par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 7 mars 2024), mis en demeure [Z] [M] de régler les mensualités échues demeurées impayées soit 63,37 € et l’a informé qu’à défaut de règlement dans d’un délai de quinze jours, la caducité du plan de surendettement serait constatée.
Par courrier du 11 septembre 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 13 septembre 2024), le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de la SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure [Z] [M] de lui rembourser la somme totale de 9.405,12€ et qu’à défaut de règlement dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 8 octobre 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 11 octobre 2024), le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de la SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a informé [Z] [M] du prononcé de la déchéance du terme et a mis en demeure [Z] [M] de lui verser la somme totale de 14.119,95 €.
Par acte du commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a assigné [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Châtellerault aux fins de voir condamner [Z] [M] à lui verser la somme de 13.991,09€ suivant décompte en date du 19 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte et jusqu’au règlement de la dette, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Représenté par son conseil, la SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE maintient ses demandes.
Le commissaire de justice a signifié l’assignation dans un premier temps à [Z] [M] au “[Adresse 6].
Le commissaire de justice a constaté que le nom de M. [M] ne figurait sur aucune porte ni boîte aux lettres et que deux voisins lui avaient indiqué que le destinataire n’habitait plus à cette adresse depuis un mois sans avoir connaissance de sa nouvelle adresse. Le commissaire de justice a indiqué avoir contacté la Mutualité Sociale Agricole qui lui a déclaré que M. [M] était domicilié à compter du 16 novembre 2024 au [Adresse 2].
Le commissaire a dressé un procès verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée au [Adresse 2] et le commissaire de justice en charge de la signification a établi un procès verbal de recherches au motif que M. [M] n’avait ni domicile, ni résidence et lieu de travail connus.
Le commissaire de justice a mentionné que sur place personne n’est présent et il n’y a pas de nom, que interrogés, les voisins et les services de la mairie de la commune et que l’intéressé est inconnu.
Le commissaire de justice a précisé que les services postaux interrogés lui opposent le secret professionnel et que les recherches sur l’annuaire téléphonique et les réseaux sociaux n’ont pas permis d’obtenir davantage de renseignements. Le commissaire de justice a indiqué avoir demandé à son mandant de le renseigner sur une éventuelle adresse actuelle ou sur un lieu de travail de [Z] [M] en vain.
[Z] [M] n’a ainsi pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit que M. [M] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 mai 2021.
M. [M] a ensuite saisi la commission de surendettement des particuliers de la MANCHE qui a établi le 6 janvier 2022 un plan conventionnel de redressement définitif devant entrer en application le 28 février 2022 au terme duquel la créance de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE devait être réglée après un report de 15 mois en 9 mensualités de 57,28€, le solde restant dû en fin de plan devant être effacé à l’issue du délai.
Il était mentionné qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il s’évince du décompte du prêteur que M. [M] a honoré le paiement de 8 mensualités de juin 2023 à janvier 2024 mais n’a pas réglé la 9ème échéance en février 2024 et n’a pas déféré à la mise en demeure du 2 mars 2024 du prêteur lui rappelant qu’à défaut de s’acquitter du paiement de la dette dans le délai imparti, le plan de surendettement serait caduc.
Le premier incident de paiement non régularisé étant ainsi fixé au 5 février 2024 et l’assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2025, la forclusion n’est pas acquise et l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement formée contre [Z] [M]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER produit aux débats :
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2024 mettant demeure [Z] [M] de régler les mensualités échues demeurées impayées soit 63,37 € et l’a informé qu’à défaut de règlement dans d’un délai de quinze jours, la caducité du plan de surendettement serait constatée.
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024 mettant en demeure [Z] [M] de lui payer la somme de 9.405,12€ et qu’à défaut de règlement dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024 informant [Z] [M] de la déchéance du terme et mettant en demeure [Z] [M] de lui payer la somme totale de 14.119,95€,
Il y a lieu de constater que la défaillance de l’emprunteur a entraîné la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle et que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit le 19 février 2020 par [Z] [M] auprès de la société BNP PARIBAS est valablement acquise au 8 octobre 2024.
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement. Il peut en outre réclamer au débiteur défaillant une indemnité à titre de clause pénale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique du compte et du tableau d’amortissement qu’à la date de déchéance du terme du 8 octobre 2024, [Z] [M] restait devoir à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE les sommes suivantes:
— 1.422,96€ (soit 237,16 € x 6) au titre des mensualités échues et demeurées impayées de mai 2021 à octobre 2021,
-10.942,44€ au titre du capital non échu au regard du tableau d’amortissement au 15 novembre 2021,
Déduction faite des mensualités réglées dans le cadre de la procédure de surendettement soit 57,28 x 8 = 458,24€
Soit la somme totale de 11.907,16€
[Z] [M] sera ainsi condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE une somme d’égal montant, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter de la décision.
L’article 1231-5 du Code Civil permet au juge de réduire, même d’office, la clause pénale manifestement excessive, les indemnités de retard prévues au contrat constituant une clause pénale tout comme l’indemnité contractuelle de défaillance.
En l’espèce, au vu du taux d’intérêt prévu au contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive.
Il convient donc de la réduire à 50 € et de condamner le défendeur à payer cette somme au prêteur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts qui doit être écartée en matière de crédit à la consommation (Civ. 1°, 9 février 2012, n° 11-14605).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [M] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité justifie de débouter la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
CONDAMNE [Z] [M] à payer à La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE les sommes suivantes au titre du crédit affecté du 19 février 2020 d’un montant de 14.499€:
— 11.907,16 € (ONZE MILLE NEUF CENT SEPT EUROS SEIZE CENTIMES)avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter de la décision,
— 50,00 € (CINQUANTE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [Z] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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