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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 Mars 2026
N° RG 24/00959
N° Portalis DB2W-W-B7I-MX6Y
URSSAF DE NORMANDIE
C/
,
[F], [L], [Y]
Expéditions exécutoires
à
— URSSAF DE NORMANDIE
— , [F], [L], [Y]
— Me PASQUIER
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
Comparante en la personne de Monsieur Yann HERVE, délégué aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur, [F], [L], [Y]
16 rue du Mail
76190 YVETOT
non représenté par Maître Stéphane PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN
non comparant
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 octobre 2024 M., [F], [L], [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103508780 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 8 octobre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024 pour un montant total de 3.798 euros (3.618 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 180 euros au titre des majorations de retard).
A l’audience du 5 février 2026 l’URSSAF de Normandie demande au tribunal de :
Débouter M., [F], [L], [Y] de ses demandes, fins et conclusions ; Acter que la contrainte signifiée le 9 octobre 2024 a été ramenée à 0 euros ;Acter que M., [F], [L], [Y] a réglé les frais de signification de la contrainte ; Condamner M., [F], [L], [Y] aux dépens ; Débouter M., [F], [L], [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’échéance du 2ème trimestre 2024 a été calculée sur la base d’une assiette forfaitaire majorée à défaut pour M., [F], [L], [Y] d’avoir transmis sa déclaration de ressources pour 2022, qu’après avoir délivré la contrainte, M., [F], [L], [Y] a transmis ses déclarations de revenus 2022 et 2023 de sorte qu’un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues pour le 2ème trimestre 2024 a permis de ramener la contrainte à 0 euros, après imputations des paiements déjà effectués.
Elle s’oppose à la demande formée par M., [F], [L], [Y] au titre de l’article 700 indiquant que la procédure de recouvrement était parfaitement justifiée.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 5 février 2026, M., [F], [L], [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M., [F], [L], [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
*
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce,
La contrainte n°2103508780 délivrée par l’URSSAF de Normandie à M., [F], [L], [Y] le 9 octobre 2024 porte sur les cotisations et contributions sociales dues par M., [F], [L], [Y] au titre du 2ème trimestre 2024 (3.618 euros au titre de cotisations et contributions sociales et 180 euros au titre des majorations de retard). Elle fait référence à la mise en demeure n°0096867362 du 17 juillet 2024. L’organisme indique qu’à défaut pour le cotisant d’avoir transmis ses déclarations de ressources pour l’année 2022, les cotisations sociales pour l’année 2024 ont été calculées sur une base forfaitaire majorée. Ce n’est qu’après réception de la contrainte que M., [F], [L], [Y] a finalement transmis ses déclarations de revenus 2022 et 2023, justifiant un nouveau calcul des cotisations dues au titre de l’année 2024.
L’URSSAF de Normandie expose que le montant de la contrainte a été ramené à 0 euro.
M., [F], [L], [Y] ne comparaissant pas à l’audience, il y a lieu de valider la contrainte n°2103508780 pour son montant actualisé à la somme de 0 euro.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [F], [L], [Y], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
L’URSSAF de Normandie sollicite en outre que M., [F], [L], [Y] soit débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or M., [F], [L], [Y], bien que valablement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de plaidoirie. La procédure étant orale, les demandes formulées par M., [F], [L], [Y] aux termes de sa requête et notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne saisissent pas le tribunal de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n°2103508780 du 8 octobre 2024 délivrée à M., [F], [L], [Y] ;
VALIDE la contrainte n°2103508780 du 8 octobre 2024 délivrée à M., [F], [L], [Y] par l’URSSAF de Normandie pour la somme actualisée à 0 euro en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE M., [F], [L], [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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