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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/03573 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS5A
Jugement Rendu le 31 MARS 2025
AFFAIRE :
[O] [A]
C/
[N] [W]
ENTRE :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Michel AMIRDA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [N] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [A] a eu six enfants avec Mme [R] [V]. Cette dernière a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de Dijon le 17 mai 2018 pour fixer les modalités de vie des enfants.
M. [A] a sollicité Me [N] [W], avocate, pour assurer la défense de ses droits devant le juge aux affaires familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2019 et Me [W] a sollicité un renvoi, ayant indiqué à son client qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit présent. Le président a refusé le renvoi de l’affaire.
Par jugement du 1er avril 2019, le juge aux affaires familiales a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, accordé un droit de visite et d’hébergement amiable au père et l’a condamné à régler une pension alimentaire de 750 euros par mois. Le magistrat a constaté que le père n’a communiqué aucune information quant à ses conditions d’hébergement pour obtenir la fixation de la résidence des enfants à son domicile et n’a transmis aucun élément sur sa situation patrimoniale.
Me [W] a proposé à son client de faire appel du jugement par message électronique du 7 mai 2019.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel.
Par courrier du 25 février 2020, M. [A] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] estimant à 22.850 euros le montant de ses préjudices subis du fait de la faute commise par Me [W].
Par acte du 9 décembre 2024, M. [O] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon Mme [N] [W] aux fins de la voir condamner à lui régler une somme de 34.100 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [N] [W], qui a été radiée de l’ordre des avocats, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté le 23 janvier 2025 et remis son dossier le 6 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocate
En droit, l’engagement de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat envers son client à l’occasion de sa mission d’assistance et/ou de représentation en justice de l’intéressé suppose la démonstration d’une faute commise par cet auxiliaire de justice dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice subi par la victime et du lien de causalité entre l’une et l’autre.
Compte tenu de l’existence d’un mandat liant le client à son avocat, une telle responsabilité ne peut être que de nature contractuelle et fondée sur les articles 1231-1 et suivants du code civil.
L’article 412 du code de procédure civile rappelle que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Investi d’un devoir de compétence, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ce qui implique un devoir de conseil sur le plan juridique et judiciaire. Il doit, pour assurer son devoir de conseil, recueillir de sa propre initiative les éléments d’information et les documents nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client. Sa mission d’assistance emporte l’obligation pour l’avocat d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Il est constant que l’avocat est tenu d’une obligation de moyens envers son client quant à l’action en justice engagée.
Sur ce, il est incontestable qu’en ne transmettant aucun dossier au juge aux affaires familiales à l’audience du 11 mars 2019 (alors que la demande de renvoi est appréciée librement par le tribunal et n’est jamais de droit) ou en délibéré, et en s’abstenant de conclure devant la cour d’appel dans les délais impartis, l’avocate a engagé sa responsabilité auprès de son client en faisant perdre une chance à M. [A] d’obtenir une décision plus favorable.
A ce titre, Me [W] a commis une faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
M. [A] estime son préjudice à la somme de 34.100 euros correspondant :
— pour 18.000 euros au montant de la pension alimentaire qu’il a été contraint de payer pendant 24 mois jusqu’au prononcé du nouveau jugement rendu le 21 avril 2021 par un autre juge aux affaires familiales, qui a modifié la situation,
— pour 15.500 euros au préjudice subi du fait de la privation d’une voie de recours et de non restitution du dossier,
— pour 600 euros au remboursement des honoraires indus.
Pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l’avocat, la juridiction doit reconstituer fictivement, au vu des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge pour vérifier s’il existait une chance sérieuse de succès. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En cas de perte de chance hypothétique, toute indemnisation demeure exclue.
Il doit être précisé que M. [A], même s’il a été privé d’une voie de recours, était parfaitement en mesure de ressaisir le juge aux affaires familiales du tribunal en établissant l’existence d’un élément nouveau, qui pouvait correspondre à la simple prise en compte de ses revenus, le premier jugement n’ayant pas mentionné ces derniers pour fixer le montant de la pension alimentaire à sa charge.
Par ailleurs, il ressort du jugement du 21 avril 2021 que M. [A] a saisi de nouveau le juge aux affaires familiales le 4 septembre 2020 avec l’aide d’un nouveau conseil, pour solliciter le transfert de la résidence des enfants à son domicile. Le juge a ordonné une enquête sociale et fixé provisoirement la résidence d'[J] au domicile paternel depuis le 30 mai 2019. Il a maintenu provisoirement la résidence de [U] au domicile maternel et accordé un droit de visite et d’hébergement paternel sur [U], [I], [Z] et [P] au cours de la moitié des périodes de vacances à charge pour le père d’effectuer les trajets. Enfin le juge a condamné le père à verser une pension alimentaire de 480 euros et condamné la mère à régler une pension de 50 euros pour son fils [J].
En conséquence, le préjudice subi par M. [A], qui a saisi le juge 16 mois après, ne peut être équivalent au montant de la pension alimentaire qu’il a été contraint de verser à la mère pendant 24 mois, alors qu’il ne prouve pas l’avoir effectivement réglée, le jugement d’avril 2021 mettant quand même à la charge du père une pension, même réduite.
M. [A] ne précise pas plus les pièces qu’il aurait été amenées à transmettre à Me [W] au soutien de sa défense et qui ne lui auraient pas été restituées. De fait, ces documents n’ont pas été nécessaires pour permettre au juge de statuer en 2021.
Les échanges de mails permettent en revanche de confirmer que les honoraires réglés à Me [W] étaient de 600 euros même si aucune facture n’est communiquée ni justificatif de paiement.
Compte tenu de ces éléments, Mme [W] doit être condamnée à indemniser M. [A] à hauteur d’une somme qu’il convient de fixer à 5.000 euros en réparation de ses préjudices subis au titre de la perte de chance d’obtenir une décision judiciaire plus favorable.
Sur les frais du procès
Mme [W] succombe principalement et doit être ainsi condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à M. [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Madame [B] [W] a commis une faute professionnelle, en qualité d’avocate, qui est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [O] [A] ;
Condamne Madame [B] [W] à verser à M. [O] [A] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation de ses préjudices au titre de la perte de chance d’obtenir une décision judiciaire plus favorable ;
Condamne Madame [B] [W] aux dépens ;
Condamne Madame [B] [W] à verser à M. [O] [A] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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