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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 oct. 2024, n° 22/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02568 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBQ3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 04 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. ALMACENES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant Monsieur [U] [N]
représentée par la SELARL OCEA SOCIETE D’AVOCATS, agissant par Maître Rachel BURGER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 73
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Samira ADJAL, greffier lors des débats et Patricia HABER greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024, initialement prévu le 20 septembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 07 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 octobre 2022, à la requête de la SCI ALMACENES, Me [O] huissier de justice associé, a signifié à la SA SOCIETE GÉNÉRALE, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers M. [W] [D] et ce, en paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 113.522.46 € sur le fondement d’un bail commercial conclu en la forme authentique le 26 juillet 2010 par Me [E] notaire à [Localité 7].
Cette saisie a été dénoncée à M. [W] [D] par exploit du 2 novembre 2022.
Par exploit en date du 22 novembre 2022, M. [W] [D] a fait assigner La SCI ALMACENES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie attribution outre l’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive.
L’affaire a été fixée à la première audience du 6 janvier 2023 puis a été régulièrement renvoyée pour à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 7 juin 2024.
A cette audience, M. [W] [D] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 21 mars 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI ALMACENES de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de saisie attribution,
— condamner la SCI ALMACENES à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI ALMACENES aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [W] [D] rappelle qu’il a, en qualité de gérant de la SARL [6], conclu un contrat de bail commercial avec la SCI ALMACENES le 26 juillet 2010.
La SCI ALMACENES relève que par jugement du 25 juin 2012 le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée le concernant ce qui emporte effacement de ses dettes.
M. [W] [D] souligne concernant la créance, que le décompte n’est pas clair, que la SCI ALMACENES ne justifie ni du principe, ni du quantum et ajoute que le bailleur n’a pas mis en demeure la SARL [6] de sorte que la clause pénale n’est pas encourue.
La SCI ALMACENES régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions n°2 du 2 février 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer sa créance certaine liquide et exigible,
— constater la validité de la saisie attribution du 28 octobre 2022,
— rejeter la demande de mainlevée,
— condamner M. [W] [D] à lui payer 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [W] [D] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ALMACENES rappelle qu’elle agit contre M. [W] [D] en sa qualité de caution des engagements pris par la SARL [6] et qu’en conséquence la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée du 25 juin 2012 est sans emport concernant la créance postérieure détenue à l’encontre de la pizzeria dont M. [W] [D] était le gérant.
Elle rappelle qu’elle a déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL [6] le 19 janvier 2015 à hauteur de la somme de 116.854.34€.
Elle relève que M. [W] [D] n’a jamais contesté le montant de la créance, le titre exécutoire, ni la saisie attribution dans le délai d’un mois, ni les inscriptions d’hypothèques ni autres voies d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 prorogé au 4 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [W] [D] :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [W] [D] par exploit du 2 novembre 2022 de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 22 novembre 2022 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 23 novembre 2022.
En l’espèce, M. [W] [D] produit la preuve de réception du courrier de dénonce. Il en résulte que le courrier daté du 22 novembre 2022 a été réceptionné le 24 novembre 2022. Ceci suffit à établir compte tenu du délai minimal d’acheminement par voie postale que la dénonce a été faite au plus tard le 23 novembre 2022.
La contestation formée par M. [W] [D] est donc recevable.
Sur l’imprécision du décompte :
En vertu de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il est de principe d’une part, que dès lors que l’acte de saisie distingue les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, la nullité – soumise au surplus à la démonstration d’un grief – n’est pas encourue.
En l’espèce, l’acte de saisie distingue les sommes réclamées en principal et frais échus et à échoir aucun intérêt n’ayant été mis en compte ni échus, ni à échoir.
D’autre part, dès lors que l’acte de saisie vise expressément le titre sur lequel il se fonde et qu’il mentionne les différents appels de fonds et liste individuellement l’intégralité des frais d’exécution avec leur libellé et date précise, M. [W] [D] a donc reçu une information suffisante de l’objet du litige et des sommes mises à sa charge.
Sur le bien fondé de la saisie attribution du 28 octobre 2022 :
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été signifiée sur la foi d’un contrat de bail commercial reçu en la forme authentique et conclu entre la SCI ALMACENES et la SARL [6].
Ainsi que le rappelle à bon droit la SCI ALMACENES, M. [W] [D] est actionné en paiement en exécution d’un engagement de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, cet engagement figurant dans l’acte authentique.
Cet engagement dont la validité n’a jamais été discutée, garantit selon ses mentions expresses, le paiement des loyers et des charges que pourrait devoir le locataire ainsi que celui des impots lui incombant outre les indemnités accessoires suivantes : indemnités dues à titre de clause pénale, indemnités d’occupation éventuellement due, toutes sommes qui seraient dues par la société en exécution du contrat de bail ou des travaux à charge du preneur outre la bonne exécution des réparations à charge du locataire.
L’engagement a été stipulé pris pour la durée du bail en ce compris les renouvellements.
Aux termes de l’acte authentique, l’épouse de M. [W] [D] a expressément consenti au cautionnement.
L’acte authentique revêtu de la formule exécutoire et comportant soumission à l’exécution forcée a été signifié avec commandement de payer avant saisie vente par exploit du 13 mai 2014.
Ainsi que le rappelle à bon droit la SCI ALMACENES la créance mise en compte est postérieure au jugement de cloture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire simplifiée des époux [D], de sorte que cette décision est sans emport sur la solution du litige.
Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la SARL [6] – fût elle cloturée pour insuffisance d’actif – ne fait pas perdre au créancier son droit d’agir contre la caution solidaire.
La SCI ALMACENES a justifié de la déclaration de sa créance au passif de la SARL [6] et produit au surplus l’intégralité des appels de fonds et factures dont le paiement est requis et ce, en conformité avec les stipulations contractuelles.
En revanche concernant les frais d’exécution forcée il convient de relever que l’acte de cautionnement ne garantit pas le paiement des frais d’exécution se rapportant aux actes diligentés à l’encontre de la SARL [6].
Concernant les actes d’exécution qui aurait été diligentés à l’égard de M. [W] [D], il faut observer que la SCI ALMACENES n’en produit aucune copie.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir la provision mise en compte au titre du certificat de non contestation de la saisie et de la mainlevée de quittance puisque précisément la saisie a été contestée.
Après déduction des frais d’exécution dont il n’est pas justifié (2.856.92 €) il convient donc de retenir une somme restant due au jour de la saisie de 110.665.54 €.
La demande de mainlevée de la saisie sera donc rejetée ainsi que la demande de dommages et intérêts faute pour M. [W] [D] de caractériser l’abus commis par le créancier et le préjudice qui découlerait de l’exercice d’une voie de droit jugée fondée.
Les effets de la saisie seront néaanmoins cantonnés à la somme de 110.665.54 €
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SCI ALMACENES ne caractérise pas la faute commise par M. [W] [D] qui ferait dégénérer en abus son droit de s’opposer à la saisie attribution litigieuse et de soumettre au juge ses prétentions et moyens.
La demande de dommages et intérêts de la SCI ALMACENES sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [D] qui succombe à sa demande de mainlevée de la saisie, supportera donc les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à la SCI ALMACENES la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par M. [W] [D] concernant la saisie attribution signifiée le 28 octobre 2022 à la requête de la SCI ALMACENES ;
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande mainlevée de la dite saisie attribution ;
DEBOUTE M. [W] [D] de ses contestations à l’exception d’une partie des frais d’exécution à échus et à échoir à hauteur de 2.856.92 € ;
CANTONNE les effets de la saisie à la somme de 110.665.54 € (cent dix mille six cent soixante cinq euros cinquante quatre centimes) en principal et frais d’exécution ;
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive ;
DEBOUTE la SCI ALMACENES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens ;
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la SCI ALMACENES la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge de l’execution
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