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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04996 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTYC
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Madame [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE [Localité 2] (LPV), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [W]
née le 26 Mai 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. [M], Auditrice de justice et M. [X]. [C], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail ayant pris effet le 2 mars 2023, la SAEM le Logement du Pays de [Adresse 3] a donné à bail à Madame [N] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
La SAEM le Logement du Pays de [Adresse 3] a fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés le 2 juillet 2024 à Madame [N] [W] pour un montant de 2616.79 euros au 18 juin 2024.
Madame [N] [W] a quitté les lieux le 5 août 2024 et un état des lieux de sortie s’est tenu le 14 août 2024.
Selon exploit du 3 septembre 2025, la SAEM le Logement du Pays de [Adresse 3] a assigné Madame [N] [W] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— CONDAMNER Mme [W] [N] à payer à la requérante la somme de 4519,24 euros au titre des loyers impayés ;
— CONDAMNER Mme [W] [N] à payer à la requérante la somme de 170,63 euros au titre du commandement de payer signifié le 02/07/2024 ;
— CONDAMNER Mme [W] [N] à payer à la requérante la somme de 25,70 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024;
— CONDAMNER Mme [W] [N] à payer à la requérante la somme de 2525,42 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;
— DEDUIRE des sommes dues par Mme [W] [N] la somme de 69,97 euros correspondant à la régularisation de charges de l’année 2023 et 684,12 euros correspondant au dépôt de garantie ;
— CONDAMNER Mme [W] [N] à payer à la requérante, la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la somme de 200.00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Mme [W] [N] aux entiers dépens de cette instance et de son exécution qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer les loyers et de la présente assignation.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Représentée par son conseil à l’audience du 24 novembre 2025, la SAEM le logement du Pays de [Localité 2] a soutenu oralement les termes de son assignation.
Madame [N] [W], assignée à étude suivant les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
1. Sur l’arriéré locatif et les dégradations locatives
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Cet article dispose également que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, définit les réparations locatives comme les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’annexe 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 vise, à la charge du locataire, la vidange de la fosse septique ainsi que les menus raccords de peintures et tapisseries, la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, le rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
Il est de jurisprudence constante que les mesures à prendre au fil des jours à peu de frais pour éviter une lente dégradation des lieux (huilage, graissage, revernissage, raccords de peinture, changement de petites pièces ou petites réparations) sont à la charge du locataire.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte général de la dette dont il exige le paiement pour un montant de 7240.99 € et ventilée comme suit :
-4 519,24 euros au titre des loyers impayés ;
-170,63 euros au titre du commandement de payer signifié le 02/07/2024;
-25,70 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024;
— 2525,42 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;
Soit un total de 7240.99 euros dont il doit être retranché la somme de 69,97 euros correspondant à la régularisation de charges de l’année 2023 et 684,12 euros au titre du dépôt de garantie.
Il convient de débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais de commandement de payer à hauteur de 170.63 euros qui sont compris dans les dépens.
Il résulte de l’extrait de compte locataire produit par la demanderesse une dette de loyer d’un montant de 4 619,24 euros pour la période se terminant au 14 août 2023, date de l’état des lieux de sortie qui apparait justifiée.
S’agissant des travaux suite à l’état des lieux, concernant les travaux de peinture il ne sera pas fait droit à la demande de la propriétaire concernant la cuisine, le séjour et la chambre n°3, l’état des lieux d’entrée mentionnant déjà des traces.
De la même façon il ne sera pas fait droit a la demande de remplacement du lino pour la cuisine et le séjour qui comportaient déjà des traces au moment de l’entrée dans les lieux.
Il sera fait droit aux autres demandes, y compris concernant la peinture pour les autres pièces, celle-ci n’était mis à la charge de l’ancien locataire qu’à hauteur de 30%.
Ainsi il sera constatée que la créance de la SAEM le Logement du Pays de [Adresse 3] au titre des dégradations locatives à l’encontre de Madame [N] [W] est de 1901.12 euros et de 25,70 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024.
Madame [N] [W] est donc débitrice de la somme totale de 6 546.06 euros dont il convient de déduire la somme de 69,97 euros correspondant à la régularisation de charges de l’année 2023 et 684,12 euros au titre du dépôt de garantie.
Madame [N] [W] sera condamnée au règlement de la somme de 5 791.97 euros à la SAEM le Logement du Pays de [Adresse 3].
2. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
La SAEM le Logement du Pays de [Localité 2] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’avoir engagé la présente procédure sera débouté de sa demande de condamnation du locataire à lui régler des dommages et intérêts.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [W] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de procédure.
4. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [N] [W] qui succombe sera condamnée à régler à la SAEM le Logement du Pays de [Localité 2] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [W] à régler à la SAEM le Logement du Pays de [Localité 2] la somme de 5 791.97 euros au titre des arriérés de loyers et des réparations locatives;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [N] [W] à régler à la SAEM le Logement du Pays de [Localité 2] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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