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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 sept. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, SA AXA FRANCE IARD, à, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXBZ
du 19 Septembre 2024
M. I 24/00000906
N° de minute
affaire : [I] [P]
c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me VANZO
à la CPAM des Alpes Maritims
au Service Expertises
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Septembre,
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [I] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie HUERTAS substituée par Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
CPAM DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
non-comparante
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation en date du 24 mai 2024, [I] [P] a fait assigner en référé la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD afin d’obtenir une expertise médicale, une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 2 000 euros et une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC avec condamnation aux dépens, outre la CPAM des Alpes Maritimes en déclaration d’ordonnance commune, faisant valoir qu’elle a subi le 6 août 2022 en qualité de passagère transportée d’une moto assurée par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;
À l’audience du 16 juillet 2024 [I] [P] maintient ses demandes;
La SA AXA FRANCE IARD émet toutes protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, en sollicitant la réduction de la provision à la somme de 1 500 euros et le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
La CPAM des Alpes Maritimes ne se fait pas représenter;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est prévu que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”; en l’espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la circulation dont la demanderesse a été victime et qui lui a causé des blessures; l’expertise sollicitée sera donc ordonnée en ce qu’elle est nécessaire à la solution du litige;
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier;
Le montant de la provision pouvant être allouée par le juge des référés ne pouvant excéder le montant de l’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation ultérieure du juge du fond ce montant sera dès lors, en fonction de ces considérations et des pièces médicales produites, justement fixé à la somme de 1500 €;
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin-conseil ou les frais d’avocats; Elle sera allouée à hauteur de 780 euros pour faire façe aux frais d’expertise judiciaire, la demanderesse n’ayant pas vocation à recevoir davantage, puisque AXA FRANCE IARD avait mis en place une expertise amiable à laquelle [I] [P] n’a pas voulu donner suite, préférant engager la présente instance;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, d’une part l’assureur ayant fait toutes diligences et d’autre part dans la mesure où une provision ad litem vient d’être accordée qui permet à la demanderesse de faire face à une partie des frais engagés par la procédure ; que pour cette même raison, [I] [P] supportera les dépens de la procédure qu’elle a engagé pour l’obtention d’une expertise et d’une provision;
Par ces motifs, statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de [I] [P] ;
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [R] [Y] demeurant [Adresse 8] [Localité 2]
expert, avec pour mission de:
Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire asssiter par un médecin conseil de leur choix,
Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa profession, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
Recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 6 août 2022,
Après s’être fait communiquer par [I] [P] ou son représentant légal et tout tiers détenteur, tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet et relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions, troubles persistants et/ou séquelles et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susvisé, et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales,
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,
DISONS que [I] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 780 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dans l’hypothèse où [I] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision,
Condamnons la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à [I] [P] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à [I] [P] une provision ad litem de 780 euros,
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC,
Laissons à [I] [P] la charge des dépens du référé,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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