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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02270 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLF
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02270 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLF
N° de MINUTE : 25/02303
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 86
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas COURVALIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [G] a été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2020 pris en charge le 9 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 11 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [I] [G] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 21 juin 2024.
Par lettre de son conseil du 27 juin 2024, M. [I] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette date de guérison.
Par requête reçue le 16 octobre 2024 au greffe, M. [I] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par avis du 23 avril 2025 notifié par courrier du 25 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la guérison au 21 juin 2024 de l’accident du travail du 3 décembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions 1, M. [I] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal avant dire droit de :
— autoriser la production de l’enregistrement de la discussion entre le médecin conseil de la CPAM et M. [G];
— ordonner une expertise médicale pour déterminer si, à la date du 11 juin 2024, il était guéri ou consolidé.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’enregistrement susvisé démontre que la dépression présentée par lui est en lien avec son travail. Il fait par ailleurs état de son traitement par différents anti-dépresseurs. Il se fonde également sur des courriers de son médecin traitant et d’un praticien hospitalier de l’unité fonctionnelle des pathologies professionnelles de l’AP/HP.
Par courriel du 9 septembre 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense par lesquelles elle demande au tribunal de débouter M. [G] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu’elle est tenue par l’avis de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par courriel du 9 septembre 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.
Sur la recevabilité de l’enregistrement de l’entretien avec le médecin conseil
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la décision de guérison a été prise par la CPAM dans les suites de l’entretien intervenu entre l’assuré et le médecin conseil de la caisse le 5 juin 2024.
La CPAM ne conteste pas la licéité ou la loyauté de ce mode de preuve et ne fait pas valoir d’atteinte à l’un de ses droits.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la production de cette pièce dans le cadre de la présente instance.
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, « la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, "est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive."
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. »
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Par décision du 11 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [I] [G] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 21 juin 2024.
Au soutien de sa contestation, M. [G] verse notamment aux débats un courrier du docteur [R] du 10 juin 2024 aux termes duquel ce dernier indique : " Comme vous le savez, monsieur [G] souffre d’un état dépressif caractérisé depuis un accident du travail de décembre 2020, pris en charge en tant que tel. Il s’agit d’une pathologie psychologique grave qui s’améliore mais nécessite encore des soins spécialisés. Son médecin traitant d’ailleurs, et je le rejoins totalement, proposé à monsieur [G] une prise en charge en milieu spécialisé qui nous semble nécessaire à son traitement.
Monsieur [G] étant pris en charge en accident du travail, il ne peut pas faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre, ni d’invalidité. Monsieur [G] m’indique avoir tenté une reprise de travail à sa demande en septembre 2021. Elle se serait soldée par un échec au bout de quatre mois. Actuellement, je pense comme son médecin traitant le Dr [P] [O] qu’une prise en charge de sa pathologie en milieu spécialisé est indispensable et susceptible d’apporter une amélioration significative de son état. Monsieur [G] accepte cette proposition. La mise en cause de sa prise en charge au titre de l’AT me paraitrait constituer actuellement un risque majeur pour sa santé. Monsieur [G] n’est actuellement pas mobilisable pour une recherche d’emploi. Son suivi psychiatrique organisé avec son médecin traitant lui permettra avec l’aide du service social, en un second temps, un parcours dans le cadre du maintien de l’insertion socio-professionnelle. Aujourd’hui la mise en cause de sa prise en charge au titre de son accident du travail, constituerait pour lui un risque majeur pour sa santé. C’est mon avis et la raison pour laquelle je me permets de vous solliciter afin de sursoir à cette décision car elle risque de compromettre le projet thérapeutique médico-professionnel que Monsieur [G] va entreprendre. "
Ainsi, il existe un litige d’ordre médical sur le rattachement de l’état dépressif de M. [G] à son accident du travail et par voie de conséquence sur la date de guérison de cet accident de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale dont la mission figure au dispositif.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, "pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]"
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [Z] [H],
demeurant au [Adresse 4] [Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [I] [G] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [I] [G]
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [I] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 décembre 2020,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [I] [G],
6. Emettre un avis sur la guérison fixée par la CPAM et confirmée par la commission médicale de recours amiable en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 9 mars 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 avril 2026, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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