Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHFL
Minute N° : 26/00132
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Activité : ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [U], [W]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3] ,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 11 juillet 2024 acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne « SOFINCO » a consenti à, [U], [W] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi, [Localité 5].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 17 610,76 euros remboursable par 60 mensualités d’un montant de 356,91 euros (hors assurance) au taux d’intérêt nominal de 7,71%, et affecté à l’acquisition d’un bien auprès de la société MOTO SUD, [Localité 6]
La livraison du véhicule de marque BMW modèle R1250GSA immatriculé FY725NV est intervenue le 30 juillet 2024.
Les fonds ont été débloqués le 30 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure, [U], [W] de régler la somme de 1829,34 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé, [U], [W] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 20 139,77 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, [U], [W] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme emportant résiliation du contrat ou à défaut le prononcé de la résiliation du contrat, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 19 997,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,71% à compter de la délivrance de l’assignation, outre 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 06 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience,, [U], [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Par ailleurs l’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
Au cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation en date du 11 juillet 2024,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs (bulletin de salaire), l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien acquis en date du 30 juillet 2024.
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
,
[U], [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 1er avril 2025 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA CA CONSUMER FINANCE le premier incident de paiement est arrêté au mois d’octobre 2024, date à laquelle, [U], [W] n’a pas réglé la mensualité en intégralité. Il convient de préciser que l’intéressé n’a procédé à aucun règlement de mensualité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat litigieux au 1er avril 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit un décompte de la créance arrêté au 04 aout 2025 indiquant un total exigible d’un montant de 19 997,98 euros.
,
[U], [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner, [U], [W] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19 997,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,71% à compter du 13 octobre 2025, date de l’assignation, conformément à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[U], [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [U], [W] à verser une somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 11 juillet 2024 à compter du 1er avril 2025,
CONDAMNE, [U], [W] à régler à la la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19 997,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,71% à compter du 13 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE, [U], [W] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE, [U], [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Mainlevée ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Clause pénale
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Crédit ·
- Défaillance
- Urssaf ·
- Notification ·
- Assurance chômage ·
- Actes administratifs ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Ordonnancement juridique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.