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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG53
N° de Minute : 25/1072
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[K] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2021, à effet du 24 juin 2021, l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat a donné à bail à Monsieur [K] [E] un logement situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel révisable de 358,81 euros majoré d’une provision sur charges de 24,95 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 358,00 euros.
Par acte d’huissier de justice du 21 mai 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 836,77 euros au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
En conséquence, ordonner à Monsieur [K] [E] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [E], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
Condamner Monsieur [K] [E] au paiement des sommes suivantes :
— en deniers ou quittances valables, 4.352,42 euros au titre des loyers et charges dus au 21 janvier 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL,
— 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
— 39,80 euros au titre des assurances impayées à la date du 21 janvier 2025,
— 25,00 euros au titre des pénalités liées à la procédure SLS à la date du 21 janvier 2025,
— 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d’assignation,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 29 janvier 2025.
Par acte du 26 mai 2025, PARTENORD HABITAT a fait dresser un procès-verbal de reprise des lieux par commissaire de justice.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation en raison du départ du locataire. Il maintient sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés dont le montant actualisé s’élève à 6.031,81 euros arrêtée au 27 mai 2025.
Monsieur [K] [E], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Monsieur [K] [E].
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Partenord Habitat produit un procès-verbal de reprise des lieux établi par commissaire de justice en date du 26 mai 2025.
Le bailleur produit un décompte détaillé arrêté au 25 avril 2025 démontrant que Monsieur [K] [E] demeure redevable de la somme de 6.031,81 euros au titre des loyers et charges dus à cette date, après soustraction des frais de procédure qui entrent dans les dépens, des cotisations d’assurance pour un montant de 56,92 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989 et des frais de dossier SLS et du supplément de loyer de solidarité pour un montant de 3.787,24 euros en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, et notamment faute pour le bailleur de justifier de l’envoi de l’enquête et de la demande de transmission de l’avis d’imposition ou de non-imposition.
Monsieur [K] [E] sera condamné au paiement de cette somme de 6.031,81 euros au titre des loyers et charges dus au 25 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2024 pour la somme de 836,77 euros, à compter de l’assignation du 28 janvier 2025 pour la somme de 3.515,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat la somme de 6.031,81 euros, créance arrêtée au 25 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2024 pour la somme de 836,77 euros, à compter de l’assignation du 28 janvier 2025 pour la somme de 3.515,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat pour le surplus de sa demande en paiement ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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