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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00563 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00563 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCX5
MINUTE N° 25/01370 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, sise [Localité 1]
non comparante
représentée par Mme [I] [W], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
Mme Karima Medkour, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B], engagé par la société [3] depuis le 6 septembre 2021 en qualité de vendeur réceptionniste a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 10 août 2023.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 11 août 2023 mentionne que l’accident se serait produit le 10 août 2023 à 18 heures 09 alors que les heures de travail du salarié étaient de 10 heures à 19 heures. Le lieu de travail se situe au niveau du quai de réception, sur son lieu de travail. Il est précisé que « la victime a fait un malaise, et est tombée, heurtant son épaule contre le rideau d’ouverture. Le salarié est resté allongé au sol jusqu’à l’arrivée de son collègue [S] [R], qui a aussitôt prévenu le cadre de permanence [V] [Y] ». Il est noté que le siège des lésions est l’épaule droite.
L’accident a été connu le 11 août 2023 à 2 heures. M. [R] est cité comme témoin.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] [M] de l’hôpital de la source le 10 août 2023 constate une « luxation et fracture de l’épaule gauche opérée ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 22 novembre 2023.
Le 7 janvier 2024, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 22 février 2024.
Le 10 avril 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 22 novembre 2023 de l’accident de M.[B] en date du 10 août 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge
L’employeur soutient que l’organisme n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas respecté le délai de consultation passive. Il soutient également que la caisse ne produit pas les certificats médicaux de prolongation. Il fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail survenu le 10 août 2023. L’employeur relève qu’il existe des incohérences sur le siège des lésions.
Sur le principe du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle lui a indiqué le 19 septembre 2023 qu’il pourrait consulter et formuler des observations du 10 au 21 novembre 2023, qu’à compter du 22 novembre 2023 il pourrait consulter les pièces du dossier et que la décision interviendrait au plus tard le 30 novembre 2023 au plus tard. Elle a pris sa décision le 23 novembre 2023. Ce faisant, la société n’a pas bénéficié d’un délai suffisant de consultation.
La caisse réplique que la phase de simple consultation faisant suite à la première phase de consultation/ observations ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir. Sa décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase et elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le 23 novembre 2023.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code,
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et l’employeur doit être en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B).
Il en ressort donc qu’avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations, un courrier supplémentaire d’information de la clôture de l’instruction n’étant pas nécessaire.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 19 septembre 2023 réceptionné le 25 septembre 2023, la caisse a informé l’employeur que :
— elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime le salarié,
— elle avait reçu un dossier complet le 31 août 2023,
— l’employeur pourra consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 10 au 31 novembre 2023,
— au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2023.
L’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il a été informé que s’ouvrait ensuite une période de simple consultation du dossier dont la durée n’est pas déterminée et qui offre la possibilité à la caisse de prendre à tout moment une décision au plus tard à la date mentionnée. Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les certificats de prolongation
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur que l’accident a eu lieu pendant les horaires du salarié et sur son lieu de travail. La société soutient qu’il existe une discordance sur le siège des lésions qui n’est qu’apparente : en effet, la déclaration d’accident remplie par l’employeur mentionne des lésions à l’épaule « droite » mais l’employeur a ensuite reconnu qu’il s’était trompé de côté. Le certificat médical initial mentionne « luxation et fracture épaule gauche opérée. Il n’existe donc aucune ambiguïté. C’est également en vain que l’employeur croit pouvoir tirer de la réponse de son salarié « mon opération a en effet été faite au niveau du dorso lombalgie gauche » une déclaration ajoutant à la discordance sur le siège des lésions. La pièce probante qui émane d’un professionnel de santé est le certificat médical initial qui fait état d’une intervention au niveau de l’épaule gauche.
L’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de lésions constatées le jour même est établie.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret de prendre en charge l’accident du 10 août 2023 déclaré par M. [B] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société [3], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret de prendre en charge l’accident du 10 août 2023 déclaré par M. [B] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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