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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JERB
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 25 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]”, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la société SGIT GESTION, dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 61, Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 325
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
défaillant
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] est propriétaire du lot n°15 composé d’un appartement et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 9]”, située [Adresse 1] à [Localité 7].
Par assignation signifiée le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]”, pris en la personne de son syndic, le Sgit Gestion, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a attrait M. [H] [Z] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 17.913,48 euros au titre du solde des charges de copropriété,
— 462 euros au titre des frais d’ouverture et de suivi de dossier contentieux,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [H] [Z] ne règle pas régulièrement les charges dont il est redevable et qu’il a déjà été condamné par jugement du tribunal d’instance de Mulhouse en date du 18 mars 2016 à un arriéré des charges arrêté au mois de septembre 2015.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de commissaire de justice, M. [H] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions du syndicat des copropriétaires, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose : “Les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans”.
La loi du 23 novembre 2018 a réduit ce délai de prescription, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposant désormais : “Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat”.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de l’articulation de ces délais, l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil prévoit que le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 25 novembre 2018, sans qu’il puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
Le point de départ du délai quinquennal à prendre en compte est la date de délivrance de l’assignation signifiée au copropriétaire défaillant par le syndicat des copropriétaires créancier.
En l’espèce, le défendeur ne comparait pas et le syndicat des copropriétaires sollicite, aux termes de son assignation signifiée le 22 janvier 2025, le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux dues entre octobre 2015 et le 31 janvier 2025.
Toutefois, lorsque l’action en recouvrement est initiée après le 23 novembre 2023, soit dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 2018, celle-ci est limitée au recouvrement des charges impayées durant les cinq dernières années.
En considération de ces éléments, il convient de s’interroger sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des dettes antérieures au 22 janvier 2020.
Par conséquent, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la prescription des dettes antérieures au 22 janvier 2020.
Les droits et moyens des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du le 28 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle prescription de la demande tendant au recouvrement des dettes antérieures au 22 janvier 2020 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025, Me [V] [F] devant régulariser ses conclusions pour le [Adresse 10][Adresse 9]”, avant cette date ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ;
RÉSERVE les frais et dépens.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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