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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - c/ - Société [ 8 ] ( réf. 2 créances 200508093-cetelem ), - Société [ 9 ] ( réf. 4129071432 ), - Société [ 7 ] ( réf. 10000118734 ) |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00170
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYT2
BDF 000524007598
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [U] [J] (Débitrice), née le 26 juin 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— Société [7] (réf. 10000118734), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— Société [8] (réf. 2 créances n°200508093-cetelem), dont le siège social est sis Chez 1640 FINANCE – [Adresse 2]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [3]
— Société [9] (réf. 4129071432), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYT2
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2024, Madame [U] [J] a saisi la [4] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 16 décembre 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 31 janvier 2025 et, par lettre du 4 février 2025, Madame [U] [J] a sollicité de voir vérifier :
La créance n°10000118734 de la société [7], estimant être redevable de la somme 7901,18 € ;Les créances n°200508093 de la société [8], estimant être redevable des sommes de 5232,23 € et 1764,33 € ;La créance n°4129071432 de la société [9], estimant être redevable de la somme de 2364,82 €.
Aux termes de son courrier de contestation, la débitrice ajoute contester les frais divers ajoutés au regard de sa situation.
Par courrier reçu le 31 mars 2025, la [4] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [U] [J] a comparu en personne. Concernant les créances de la société [6], elle a indiqué être en accord avec le montant de 1814,19 € retenu concernant la créance n°00072512550 correspondant à un découvert. Elle a en revanche contesté la créance n°10000118734 relative à un crédit, précisant être redevable de la somme de 7902,72 €.
S’agissant des créances de la société [8], la débitrice a confirmé estimer être redevable des sommes de 5232,23 € et 1764,33 €.
Quant à la créance de la société [9], la débitrice a confirmé estimer être redevable de la somme de 2364,82 €.
La société [7] a adressé un courrier au Tribunal, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, pour informer de son absence et indiquer que Madame [U] [J] est redevable de la somme de 1814,19 € au titre de la créance n°00072512550 et de la somme de 7902,72 € au titre de la créance n°10000118734.
Par l’intermédiaire de son mandataire, dont il convient de rappeler qu’il n’a pas qualité à représenter le créancier dans le cadre de l’instance judiciaire en vérification de créance, la société [8] a adressé un courrier au Tribunal, lequel a également été adressé à la débitrice par courrier recommandé en amont de l’audience, afin d’indiquer que les créances litigieuses s’élèvent aux sommes de 2219,30 € et 6090,38 €.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [9] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [11]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [U] [J] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur les créances de la société [7]
Il convient tout d’abord de relever que la demande de vérification de créance ne porte pas sur la créance n°00072512550 pour laquelle les parties s’accordent sur un montant de 1814,19 €.
Concernant la créance litigieuse, référencée n°10000118734, la commission de surendettement a retenu un montant de 8023,91 €.
Madame [U] [J] conteste ce montant et soutient être redevable de la somme de 7902,72 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, la société [7] expose que la débitrice est redevable de la somme de 7902,72 € au titre de la créance litigieuse.
Par conséquent, force est de constater que les parties s’accordent désormais sur le montant de la créance référencée n°10000118734.
Aussi, la créance n°10000118734 de la société [7] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7902,72 €.
Sur les créances de la société [8]
La commission de surendettement a fixé les créances n°200508093 de la société [8] aux sommes de 5739,15 € et 1998,33 €.
Madame [U] [J] soutient être redevable des sommes de 5232,23 € et 1764,33 € à l’égard de la société [8].
Il sera observé que la société [8] n’a pas comparu à l’audience ni usé de la faculté offerte par l’article [11]-4 du code de la consommation. Au surplus, il importe de relever que si aux termes de son courrier adressé en vue de l’audience, le mandataire de la société [8], qui n’a pas qualité à représenter le créancier dans le cadre de l’instance judiciaire, soutient que les créances litigieuses s’élèvent aux sommes de 2219,30 € et 6090,38 €, ces allégations ne sont accompagnées d’aucun document contractuel ni d’aucun décompte détaillé des créances objet de la contestation.
Par conséquent, à défaut pour la société [8], à qui il incombait d’apporter la preuve de la validité et du montant de ses créances, d’avoir versé aux débats des éléments probants quant à ses créances, il sera fait droit aux demandes de Madame [U] [J] et lesdites créances n°200508093 seront fixées aux sommes de 5232,23 € et 1764,33 €.
Sur la créance de la société [9]
La commission de surendettement a fixé la créance n°4129071432 de la société [9] à la somme de 2860,68 €.
Madame [U] [J] soutient être redevable de la somme de 2364,82 € à l’égard de la société [9].
La société [9] n’a pas comparu ni transmis un quelconque élément quant à la validité et au montant de sa créance.
Par conséquent, à défaut pour la société [9], à qui il incombait d’apporter la preuve de la validité et du montant de sa créance, d’avoir versé aux débats un quelconque élément concernant sa créance, il sera fait droit à la demande de Madame [U] [J] et ladite créance n°4129071432 sera fixée à la somme de 2364,82 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [U] [J] en vérification de créances figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°10000118734 de la société [7] à la somme de 7902,72 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances n°200508093 de la société [8] aux sommes de 5232,23 € et 1764,33 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°4129071432 de la société [9] à la somme de 2364,82 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [5] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT que les éventuels dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [4].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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