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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ S.E.L.A.R.L. [W] [B], [R] [Y]
DOSSIER N° : N° RG 25/01353 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DU6A
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois février
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n°542 097 522, prise en la personne de son représentant légal,
domicilié au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Maître Rémi GIRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ET
S.E.L.A.R.L. [W] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Maître Mylène MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Trois février deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 18 juin 2024, la SA CA Consumer Finance (ci après CACF), agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 29 mai 2024, a fait pratiquer diverses saisies revendications et saisies à titre conservatoire portant sur plusieurs véhicules afin de garantir le remboursement de sa créance exigible entre les mains de la SARL [Y] et fils à [Localité 4].
Suivant procès-verbal du 27 juin 2024, les véhicules ainsi appréhendés ont été transportés et remis à la société Alcopa Auction [Localité 5] [Localité 6], désignée en qualité de séquestre.
La société CACF, ayant entre-temps obtenu la condamnation à paiement de la SARL [Y] et fils par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne rendu le 16 octobre 2024, aujourd’hui définitif, a demandé au séquestre de procéder à la mise en vente des véhicules saisis et séquestrés pour obtenir le paiement partiel de sa créance.
Or, cette mise en vente s’est révélée impossible en raison de déclarations valant saisies portant sur sept des véhicules séquestrés, exécutées le 9 septembre 2024 par l’étude de commissaires de justice [W] [B] à la demande de Mme [R] [Y] en application de l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Soutenant qu’elle dispose d’un droit de priorité par rapport à Mme [Y] dès lors qu’elle bénéficie d’un jugement définitif, la société CACF a vainement demandé à plusieurs reprises la mainlevée de ces déclarations valant saisie.
Par actes du 30 juillet 2025, la CACF a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne la SELARL [W] [B] et Mme [R] [Y] pour obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du commissaire de justice à effectuer, sous astreinte, les diligences nécessaires pour obtenir la mainlevée des déclarations valant saisies, de juger les dispositions du jugement à intervenir communes et opposables à Mme [Y], et condamner la SELARL [W] [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
La SA CACF, représentée par son conseil, indique que sa demande principale est devenue sans objet, les saisies affectant les sept véhicules ayant été levées le 2 septembre 2025. Elle maintient néanmoins sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile conformément à son assignation, soutenant que les véhicules ont été immobilisés pendant près d’un an, que la SELARL [W] [B] a fait preuve d’inertie puisqu’elle a reçu 9 relances sans s’exécuter et que la procédure devant le juge de l’exécution était indispensable pour débloquer la situation.
La SELARL [W] [B], représentée par son conseil, conclut au débouté et sollicite la condamnation de la société CACF à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique pour l’essentiel avoir accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir la mainlevée des déclarations de saisie et que le retard résulte des seuls dysfonctionnements du service d’immatriculation des véhicules (SIV) sur lequel elle n’a aucun contrôle.
Mme [Y], représentée par son conseil, indique ne formuler aucune demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que la demande principale de la CACF est devenue sans objet, puisque les mainlevées ont été obtenues le 2 septembre 2025.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Mme [Y].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des pièces versées aux débats que les mainlevées des déclarations valant saisies ont été obtenues tardivement par l’étude de commissaires de justice, qui s’est trouvée confrontée aux dysfonctionnements affectant le service d’immatriculation des véhicules (SIV) et au silence de la Préfecture de l’Aude, dont ce service relève.
Toutefois, s’il est établi en procédure que la SELARL [W] [B] a présenté une demande de mainlevée les 9 et 12 décembre 2024, ce n’est qu’après le 18 août 2025, après avoir été relancée à de très nombreuses reprises, et postérieurement à la délivrance de l’assignation, qu’elle a multiplié les démarches en direction du SIV, de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de la préfecture, parvenant à débloquer en moins de quinze jours une situation qui s’était enlisée depuis plus de huit mois.
Dès lors, la SELARL [W] [B] doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 précité et sera condamnée aux dépens, avec distraction, la procédure étant soumise à la représentation obligatoire compte tenu du montant du litige.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CACF les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande principale est devenue sans objet,
Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Mme [R] [Y],
Condamne la SELARL [W] [B] aux dépens,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par l’avocat postulant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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