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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D ' [ Localité 2 ] ET [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY7I
Affaire : [A] [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM D'[Localité 2] ET [Localité 3], [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2025, Monsieur [O] [G], qui bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er juin 2019, a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2] et [Localité 3] (CPAM) une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 10 mars 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [G] le maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par courrier du 23 avril 2025, Monsieur [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision.
Suivant décision en date du 7 août 2025, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 25 août 2025, Monsieur [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [G] sollicite l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il expose qu’il a subi un traitement par chimiothérapie et radiothérapie en 2016 pour un lymphome de Hodgkin au niveau du cavum, traitement qu’il a mal supporté. Il indique qu’il a perdu ses capacités physiques et qu’il ressent beaucoup de fatigue. Il ajoute qu’il a également un peu de diabète.
Il précise qu’il était auparavant mécanicien automobile et qu’il a été en arrêt maladie pendant un an et demi. Il affirme qu’il a tenté de reprendre son poste en mi-temps thérapeutique mais qu’il n’avait plus assez d’énergie, de sorte qu’il a arrêté son activité professionnelle en février 2018.
La CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] demande à la juridiction de confirmer la décision de la caisse et de la [2] en ce qu’elles ont justement émis et confirmé un avis de maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à Monsieur [G], de confirmer que le demandeur à l’action ne fait pas valoir de doléances nouvelles qui pourraient justifier l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 et de le débouter de son recours.
Elle fait valoir que le classement en invalidité deuxième catégorie est une appréciation médicale d’un handicap au vu de l’état physique de l’intéressé et de son incapacité à exercer une profession quelconque.
Elle soutient que Monsieur [G] ne justifie d’aucun élément qui démontrerait la nécessité d’un placement dans cette deuxième catégorie, ce qui a été confirmé par la [2]. Elle précise notamment que des capacités de travail persistent, ce qui est démontré par le fait qu’il affirme qu’un travail de bureau n’est pas fait pour lui.
Enfin, elle s’oppose à une mesure de consultation en l’absence de commencement de preuve de nature à remettre sérieusement en cause le refus de l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [G] lors de la date de la demande et de l’instruction du recours devant la commission médicale de recours amiable qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [2].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CPAM.
Au soutien de sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie, Monsieur [G] expose qu’il souffre d’un lymphome de Hodgkin au niveau du cavum (traité en 2016 par chimiothérapie et radiothérapie) et de diabète. Il précise qu’il a très mal supporté le traitement, qu’il ressent beaucoup de fatigue et qu’il a perdu ses capacités physiques.
Il produit un compte rendu d’échographie doppler artériel cervical et des membres inférieurs du 6 octobre 2025. Cependant, cet élément est postérieur à la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 août 2025, de sorte qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance lors de l’instruction du recours. Dès lors, le tribunal ne saurait examiner cette pièce.
Il résulte des textes législatifs et réglementaires susvisés que, pour bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, il faut être reconnu comme étant « incapable d’exercer une profession quelconque ».
Le médecin conseil de la CPAM, qui a réalisé un examen sur pièces, conclut de la façon suivante :
« Situation socio-professionnelle
Profession : artisan – mécanicien automobile stoppé depuis 2018. (…)
Observation médicalement
Rappel des faits médicaux :
Antécédents :
Lombalgie 2003 rééducation faite à [Localité 4]
Fracture pouce gauche
Fracture clavicule droite
Fracture malléole gauche
Fracture pouce droit x3
Fracture bras gauche.
Anamnèse :
Habitait dans le Maine et [Localité 3], arrivé dans le 37 en 2020.
Maladie de Hodgkin en 2016. Dernier contrôle fait il y a 2 ans.
Documents présentés :
Rx des 2 épaules 26/12/2024 Dr [U] : « Ind scapulalgies rebelles. [3] : aspect d’acromion agressif à droite »
Dernière imagerie de contrôle il y a 2 ans : RAS selon assuré (pas de CR apporté).
Doléances alléguées par l’assuré :
« Je suis fatigué. J’ai des douleurs un peu partout et je ne peux pas faire les choses comme avant. En ce moment douleur à l’épaule en soins de kiné. Ablation chambre implantable il y a 1 an.
J’ai un grand terrain avec une grande maison, je fais les choses mais je me rends compte que c’est beaucoup et que je ne peux pas tout faire. Je dois anticiper pour ne pas être trop fatigué quand les travaux sont un peu plus physiques. Je fais le tour de mon terrain de 3 hectares avec mes chiens. Et travailler derrière un bureau n’est pas pour moi. Les lombalgies ça va mieux, je fais des étirements. »
Traitements :
— Traitement antérieur : chimiothérapie
— Traitement en cours : Ibuprofène, Doliprane
(…)
Conclusion :
Observation ISM :
Demande de révision Invalidité, maladie de Hodgkin en 2016. Dernier contrôle imagerie fait il y a 2 selon assuré (pas de CR).
Fatigue chronique et polyarthralgie.
Cat 1 depuis le 01/06/2019.
Invalidité 1 conservée.
Avis du médecin conseil : Dr GB, le 14/02/2025
Des capacités de travail persistent, comme en témoignent les activités de l’assuré. Le fait que l’assuré estime qu’un travail de bureau ne soit pas pour lui ne justifie pas une invalidité 2. L’invalidité catégorie 1 est justifiée. (…) »
Ainsi, si l’existence de ces pathologies n’est évidemment pas contestée, il incombe à Monsieur [G] de démontrer que celles-ci le rendent incapable d’exercer une profession quelconque pour se voir attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Or, le médecin conseil de la CPAM a estimé que la perte de capacité de travail de Monsieur [G] n’est pas totale.
La commission médicale de recours amiable, après avoir pris connaissance de l’observation du médecin conseil et de la requête de l’assuré, a confirmé la décision de maintien en invalidité de catégorie 1, estimant que Monsieur [G] n’est pas dans l’incapacité d’exercer un emploi quelconque.
A la suite des rapports rendus par le médecin conseil et la [2], Monsieur [G] n’a produit aucun élément médical antérieur à la décision du 7 août 2025 et venant contredire les avis rendus par trois médecins différents.
Surtout, il ne communique aucun certificat médical indiquant que ses pathologies interdisent tout travail.
Si les pathologies de Monsieur [G] se sont aggravées depuis l’instruction de son recours gracieux de sorte qu’il ne serait plus capable d’exercer une activité professionnelle quelconque, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la CPAM.
Il convient de rappeler que la mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence des parties.
En conséquence, le tribunal s’estime suffisamment informé sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure de consultation et considère que la décision de la CPAM refusant d’attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie à Monsieur [G] est fondée.
Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [O] [G] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de son recours tendant à la réévaluation de sa pension d’invalidité ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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