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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOBEV EXPANSION c/ S.A.S. DANZEL |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZEP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOBEV EXPANSION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Me Michaël SANTELLI, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DANZEL, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS SOBEV EXPANSION a fait assigner la SAS DANZEL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-1 du Code de commerce et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, pour voir :
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise,
— Ordonner l’expulsion de la SAS DANZEL et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] et de toutes leurs dépendances,
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner la SAS DANZEL à verser à la SAS SOBEV EXPANSION la somme de
7 800 euros à titre de provision sur les loyers impayés jusqu’au 30 juin 2024,
— Condamner la SAS DANZEL à verser à la SAS SOBEV EXPANSION la somme de
1 275 euros par mois à titre de provision d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS DANZEL à verser à la SAS SOBEV EXPANSION la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SAS DANZEL n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS DANZEL n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes principales
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte authentique du 22 décembre 2017 passé devant Maître [B] [J], notaire à [Localité 8], la société MINUTO’S, société en cours de formation, a pris à bail un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 9 878 euros pour une durée de 9 ans.
Cependant, l’acte ne mentionne pas l’identité du bailleur. De même l’acte de cession des locaux qui serait intervenu postérieurement au profit de la SAS SOBEV EXPANSION n’est ni signé ni daté.
En conséquence, une contestation sérieuse affecte la demande, faute pour la SAS SOBEV EXPANSION de justifier de sa qualité de propriétaire des lieux.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SOBEV EXPANSION, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS SOBEV EXPANSION sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la SAS SOBEV EXPANSION aux frais et dépens ;
DÉBOUTE la SAS SOBEV EXPANSION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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